Texte intégral
855
TRIBUNAL CANTONAL
HN14.043311-141918
381
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 553 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Plan-les-Ouates, demanderesse, contre l’inventaire civil des biens délivré
le 14 octobre 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
dans le cadre de la succession de feu E.H., la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 octobre 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a délivré un inventaire civil modifié aux héritiers de E.H..
2.Par acte du 24 octobre 2014, A.H. a recouru contre
l’inventaire précité.
3.La jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
janvier 2011
subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de
l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114
c. 5). La Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait
d’actualité suite à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du
19 février 2008 ; RS 272) au 1
er
janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ;
CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).
En l’espèce, il ne semble pas, au vu des actes de la cause,
qu’une demande de rectification ait été préalablement requise auprès du
juge de paix dans le cadre dudit inventaire. Le recours, prématuré et
partant irrecevable, peut toutefois être interprété comme une demande de
rectification de l’inventaire civil modifié et doit dès lors être transmis au
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour qu’il statue sur la
rectification requise et réponde accessoirement aux questions posées.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier est retourné au Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois pour qu’il statue sur la rectification requise.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.H.,
-Mme R.,
-M. B.H.,
-M. C.H.,
-Mme D.H.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
Le greffier :
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