Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.050760-151939
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et Sauterel
Greffier :M. Fragnière
Art. 559 al. 1 CC ; 109 al. 3 et 133 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lutry, contre le certificat d’héritiers délivré le 12 novembre 2015 par la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la
recourante d’avec A.C., à Préverenges, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 novembre 2015, la Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la
succession d’B.C., décédé le 29 septembre 2013.
B.Par acte du 23 novembre 2015, S. a recouru contre
cette décision, en concluant principalement à sa modification en ce sens
que seule la recourante doit figurer dans le certificat d’héritiers à titre
d’unique héritière instituée, à l'exclusion de tout héritier légal et
notamment de A.C.. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
du certificat d'héritiers.
Le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif par
décision du 26 novembre 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du certificat d’héritiers, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.S. et B.C.________ se sont mariés le 13 septembre
2.Le 17 septembre 2013, S.________ et B.C.________ ont signé un
pacte successoral par-devant notaire, par lequel B.C.________ a notamment
déclaré ce qui suit :
« Je déclare instituer ici en qualité d’héritier de l’entier de ma
succession mon épouse S.________, laquelle m’a accompagné avant
et surtout pendant ma maladie
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Je demande à ma mère de bien vouloir renoncer à sa part
réservataire à ma succession. A défaut, je renvoie ma mère à sa
réserve. »
3.B.C.________ est décédé le 29 septembre 2013.
4.Le 20 avril 2015, S.________ a déposé auprès du la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron une requête tendant à la délivrance d’un
certificat d’héritiers dans le cadre de la succession de feu B.C..
Par détermination du 22 mai 2015, A.C. a déclaré ne
plus s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers.
Le 8 juin 2015, un certificat d’héritiers a été établi, lequel
retenait S.________ comme seule héritière instituée.
Par la suite, la Justice de paix a adressé à C.C.________ une
déclaration à signer, selon laquelle il acceptait S., héritière
instituée de feu B.C., en tant que copropriétaire des parcelles n
os
[...] et [...].
Par courrier du 2 juillet 2015, A.C.________ a demandé à la
Justice de paix de modifier la déclaration adressée à C.C.________ de
manière à l’ajouter en tant qu’héritière réservataire.
La Justice de paix a procédé à la modification demandée le 8
juillet 2015 et a transmis au Registre foncier de Morges, par courrier du 13
juillet 2015, divers documents annulant et remplaçant ceux envoyés
précédemment.
Le 13 juillet 2015, S.________ – qui avait pris connaissance d’un
courrier du 10 juillet 2015 de la Justice de paix et contesté avoir reçu
certains envois adressés à A.C.________ – a requis l’obtention d’une copie
de l’ensemble des correspondances échangées entre la Justice de paix et
cette dernière.
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Le 14 juillet 2015, la Justice de paix s’est adressée au Registre
foncier aux fins de suspendre la procédure et qu’il ne soit procédé à
aucune inscription.
Par courrier du 15 juillet 2015, A.C.________ a requis de la
Justice de paix que le certificat d’héritiers lui soit adressé, requête qui lui a
été refusée en l’état vu l’échange de courriers avec S..
Par courrier du 11 août 2015, S. s’est vue impartir un
délai au 31 août 2015 pour se déterminer sur la suite de la procédure. Ce
délai a été prolongé plusieurs fois et un unique délai supplémentaire au 5
novembre 2015 lui finalement a été accordé.
Le 5 novembre 2015, S.________ a sollicité un délai
supplémentaire de quinze jours au motif que des pourparlers
transactionnels étaient entrepris, ce qui lui a été refusée par courrier du
12 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le
certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104
à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre
supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la
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juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et
relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre
2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2.1Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non uniquement de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II
5 consid. 2a ;
ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13 consid. 1d).
2.2En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa
qualité d'épouse du défunt, la recourante a un intérêt juridique à recourir
pour faire reconnaître sa qualité d'unique héritière. Le recours est ainsi
formellement recevable.
2.3Le bordereau de pièces produit par la recourante comporte des
pièces qui ne figurent pas déjà au dossier et qui sont en conséquence
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1La recourante soutient qu'elle aurait dû être la seule héritière
mentionnée sur le certificat d'héritiers, dès lors que tant le testament
olographe du 10 septembre 2013 que le pacte successoral du 17
septembre suivant démontrent la volonté du défunt d'instaurer son
épouse comme unique héritière de l'entier de sa succession.
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3.2Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), après l'expiration du mois qui suit la
communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les
héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par
les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition
plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur
qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité
demeurent réservées.
Le certificat d'héritiers constitue une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90).
Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont
en concours avec eux. Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers
pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration
fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui
déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux,
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf.
citées). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle
n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité
et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais
aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du
testament. Par conséquent, le certificat d'héritiers n’est pas une preuve
absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que
pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par
des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa
délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de
droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer,
op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère,
à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat
d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité
d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010
du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des
dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée
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de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de
la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le
certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat
d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF
5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars
2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit ainsi d'aucune autorité de
chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont
mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février
2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A__495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et
2.3.2).
3.3En l'espèce, le premier juge a délivré un certificat d'héritiers
sur la base du contenu même des dispositions pour cause de mort
indiquant que la mère du défunt est héritière réservataire et lui
demandant de bien vouloir « renoncer à sa part réservataire ». A défaut, le
défunt avait précisé « renvoyer sa mère à sa réserve ». Que l'on considère
l'intimée comme héritière instituée à défaut de renonciation ou comme
héritière légale en vertu de l'art. 471 ch. 2 CC, le premier juge a établi le
certificat d'héritiers conformément à l'art. 559 CC. Il n'avait pas à analyser
la situation de droit matériel puisque le certificat d'héritiers ne constitue
pas une preuve absolue de la qualité d'héritier et n'a pas pour vocation de
supprimer ou de transférer des droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures.
En tant que la recourante conteste la vocation des autres héritiers
mentionnés sur le certificat d'héritiers, il lui appartient d'agir devant le
juge ordinaire par une action au fond en nullité et/ou en réduction.
- Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800
fr. (art. 74 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
S.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaim (pour S.),
-Me Cyrille Piguet (pour A.C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :
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