852
TRIBUNAL CANTONAL
HX12.026604-121215
412
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Logoz
Art. 45 al. 1, 48, 50, 51 LPAv et 12 let. i LLCA
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Veytaux, intimés, contre le prononcé en matière de modération
d'honoraires rendu le 25 mai 2012 par le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants
d’avec K., à Montreux, requérant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 25 mai 2012, notifié aux parties le
même jour et reçu par les recourants le 29 mai 2012, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté les notes d'honoraires
du 25 mars 2009 et du 21 avril 2009 de Me K., avocat, à
respectivement 1'933 fr. 45 pour la première (cause P. /
A.D.) et 616 fr. 80 pour la seconde (cause P. c. T.)
(I) et mis les frais du prononcé, par 35 fr. à la charge de Me K. (II).
En droit, le premier juge a estimé, après avoir recueilli les
explications de Me K.________ dans son courrier du 10 mai 2010 et les
déterminations des époux P.________ dans leurs lettres du 27 avril, 25 mai
et 24 juin 2010, que les notes d'honoraires paraissaient correctes, compte
tenu des activités déployées, et que les montants réclamés s'avéraient
justifiés au regard des opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre
d'heures consacrées à chaque affaire ou de la tarification horaire. Au
surplus, il a considéré que le tarif horaire pratiqué par Me K.________
pouvait être admis.
B.Par acte du 28 juin 2012 adressé sous pli recommandé le
même jour à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, P.________
ont conclu, avec dépens, à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi
de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils
ont conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la demande
de modération présentée par Me K.________ est rejetée. Les recourants ont
produit un bordereau de pièces avec onglet.
Dans ses déterminations du 22 octobre 2012, l'intimé a
déclaré se rallier purement et simplement aux considérants du prononcé
entrepris.
-
3 -
Par courrier du 31 octobre 2012, le Président de la cour de
céans a retourné le dossier de la cause au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 81 LPA-VD (loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en l'invitant
à se déterminer dans un délai de dix jours, plus particulièrement en
relation avec le grief de violation de leur droit d'être entendus soulevé par
les recourants.
Le Président du tribunal s'est déterminé le 9 novembre 2012,
indiquant que les recourants avaient eu amplement la faculté de se
déterminer sous la plume de leur conseil Me Astyanax Peca, notamment
dans le courrier de celui-ci du 24 juin 2010, et que sa requête tendant à ce
qu'un délai lui soit cas échéant imparti pour prendre position sur les pièces
n° 11 et 12 du bordereau du requérant, était à ce point vague qu'il n' y
avait pas donné suite, estimant la cause en état d'être jugée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
P.________ sont propriétaires d'un restaurant, à l'enseigne
"[...]", et d'un logement sis à [...], avenue [...]. Dans le cadre de
l'aménagement et de divers travaux liés à l'exploitation de leur restaurant,
les prénommés se sont trouvés en conflit avec leurs voisins communauté
des copropriétaires par étages PPE [...], B.D.________ et A.D.________ et [...].
Ces conflits de voisinage ont donné lieu à des procédures judiciaires, à
savoir un procès civil, un procès administratif et deux procédures pénales.
Devant ces trois instances, P.________ ont mandaté Me K.________, avocat à
Montreux.
-
Les démarches concernant la procédure administrative ont
fait l'objet d'une situation d'honoraires et débours du 23 octobre 2008 et
d'une note finale du 21 avril 2009 adressés à P.________ par l'avocat
K.________.
-
Le 21 octobre 2008, Me K.________ a établi et adressé aux
époux P.________ une situation des honoraires et débours dus au 20
octobre 2008 pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure
civile et des différentes plaintes pénales déposées respectivement contre
les époux B.D.________ et A.D.________ et contre Dame T.________. Selon
cette situation, les honoraires se montaient à 14'594. fr. 25, TVA à 7,6 %
comprise, plus 102 fr. 40 de frais de registre foncier, plus 36 fr. pour des
photocopies couleurs, soit 10'630 fr. 25, après déduction des provisions
reçues par 4'102 fr. 40.
-
Le 25 mars 2009, Me K.________ a établi et adressé aux
époux P.________ une note d'honoraires et débours pour les opérations
effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à
l'encontre de Dame A.D.. Cette note s'élevait à 1'933 fr. 45, TVA
de 7,6 % comprise. La teneur de cette note d'honoraires était la suivante :
" Opérations diverses intervenues en votre faveur dans le
cadre de la procédure pénale à l'encontre de Dame
A.D., soit principalement et notamment :
Dès le 21 octobre 2008
Conférence avec clients sur préparation de l'audience de
jugement
Rédaction d'une requête à M. le Président (2 pages) et d'un
bordereau de pièces (4 pièces)
Examen des pièces déposées par la partie adverse et
transmission à clients
Reçu jugement rendu par le président du Tribunal de police le
5.3.2009; examen de dit et transmission à clients
Rédaction d'une déclaration de recours à l'encontre du dit
jugement (1 page)
Rédaction de 9 correspondances et mail divers
5 conférences téléphoniques diverses avec clients
Photocopie de pièces
- 5 -
HONORAIRES & DEBOURSfr. 1'796.90
- TVA à 7,6 %fr. 136.55
TOTALfr.. 1'933.45
(...)"
- Par courriel du 16 mars 2009, P.________ ont résilié le
mandat de Me K.________ avec effet immédiat. Celui-ci a transmis son
dossier personnel à Me Marianne Fabarez-Vogt, nouveau conseil des
prénommés.
- Par courriel du 31 mars 2009, les époux P.________ ont
adressé à Me K.________ la requête suivante :
"(...)
Suite à votre courrier reçu ses jours nous aurions souhaiter
(sic) que vous puissiez nous préparer pour chaque affaire un détaille (sic)
d'honoraire dû (sic) et payer (sic) et à ce jour.
Car actuellement j'ai accquitter (sic) de ma part pour l'affaire
pénal (sic) CHF : 9'500.-
(...)"
- Le 21 avril 2009, Me K.________ a fait parvenir aux époux
P.________ une nouvelle note d'honoraires et débours pour les opérations
effectuées dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à
l'encontre de Dame A.D.. Le montant de cette note était de 616 fr.
80, TVA de 7,6 % comprise. Sa teneur était la suivante :
" Opérations diverses intervenues en votre faveur dans le
cadre de la plainte pénale pour faux témoignage déposée à
l'encontre de Dame T., soit principalement et
notamment :
dès le 21 octobre 2008
Reçu arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 21.10.2008
admettant le recours de clients, annulant l'ordonnance de
suspension de la cause du 6.8.2008 et renvoyant le dossier de
la cause au Juge d'instruction; examen de dit et transmission à
clients
- 6 -
Rédaction de 4 requêtes à M. le Juge d'instruction
Examen du dossier constitué par M. le Juge d'instruction et
transmission à clients
Rédaction de 4 correspondances diverses
Photocopie de pièces
HONORAIRES & DEBOURSfr.573.25
- TVA à 7,6 %fr. 43.55
TOTALfr.616.80
(...)"
Toujours le 21 avril 2009, Me K.________ a établi et adressé aux
époux P.________ une note d'honoraires et débours finale concernant le
volet civil de la procédure judiciaire pour les opérations effectuées dès le
21 octobre 2008. Cette note s'élevait à 2'336 fr. 70, TVA de 7,6 %
comprise.
8. Par requête du 12 avril 2010, K.________ a soumis à la
modération du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le
montant des honoraires dus par les époux P.________ pour ses opérations
liées aux volets civil et pénal du conflit qui les opposait à leurs voisins. Il
précisait ce qui suit :
" (...)
Je joins l'ensemble des écritures concernant ces trois
procédures qui sont demeurées en mes mains, étant précisé
que j'avais transmis mon dossier personnel à Me Marianne
FABAREZ-VOGT qui, au lieu de me le restituer, l'avait remis
directement en mains des époux P.________ à l'intention de leur
nouveau conseil, Me Astyanax PECA.
Je précise que j'avais informé Me Marianne FABAREZ-VOGT du
solde des honoraires qui m'était dû sur la situation de l'affaire
civile et pénale et sur les notes d'honoraires finales (civil et
pénal) qui se montaient respectivement à fr. 10'630.25, fr.
2'336.70, fr. 1'933.45, et fr. 616.80, dont à déduire fr. 7'000.-
d'acomptes, d'où un montant en ma faveur de fr. 8'517.20.
(...)".
- 7 -
Me K.________ a produit à l'appui de sa requête un bordereau
de 12 pièces, comprenant notamment une liste de 9 pages (pièce n° 1),
non datée, détaillant les opérations (date, type d'opération et temps
consacré) pour la procédure civile (du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009), la
procédure pénale contre les époux B.D.________ et A.D.________ (du 2 août
2007 au 20 octobre 2008) et la procédure pénale contre Dame T.________
(du 26 mai au 20 octobre 2008), ainsi que les débours encourus dans le
cadre de ces procédures. Il a également produit une deuxième liste de
deux pages (pièce n°2), non datée, détaillant selon le même mode les
opérations relatives aux diverses plaintes pénales déposées à l'encontre
des époux B.D.________ (du 21 octobre 2008 au 25 mars 2009) et les
débours encourus, ainsi qu'une troisième liste de deux pages (pièce n°3),
semblable aux deux premières, concernant les diverses opérations
effectuées dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage
déposée à l'encontre de Dame T.________ (du 21 octobre 2008 au 21 avril
2009).
Me K.________ a également produit copie de quatre récépissés
postaux attestant que les époux P.________ lui avaient versé deux
acomptes de 2'500 fr. crédités le 10 novembre 2008 et deux acomptes de
1'000 fr. crédités le 22 janvier 2009 en relation avec la situation des
honoraires et débours établie le 20 octobre 2010 pour les procédures
civiles et pénales susmentionnées.
Les pièces n° 10 (dossier complet procédure civile contre les
époux B.D.), 11 (dossier complet affaire pénale contre les époux
B.D.) et 12 (dossier complet affaire pénale contre dame T.)
n'ont pas été produites, Me K. ayant transmis l'ensemble de son
dossier personnel à Me Fabarez-Vogt.
- Par courrier du 21 avril 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a communiqué la requête en
modération de Me K.________ aux époux P.________ en leur impartissant un
délai au 25 mai 2010, prolongé au 25 juin 2010, pour se déterminer.
- 8 -
Par courrier daté du même jour, il a également imparti à Me
K.________ un délai au 10 mai 2010 pour préciser quelle était la part du
pénal et celle du civil sur le solde réclamé de 8'517 fr. 20.
Me K.________ s'est déterminé par courrier du 10 mai 2010 en
renvoyant pour l'essentiel le tribunal de modération aux pièces n° 1 à 7
produites à l'appui de sa requête du 21 avril 2010.
- Le 21 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a informé Me K.________ que sa requête de modération
serait traitée séparément, soit un dossier pour la procédure civile et un
dossier pour la procédure pénale.
Par prononcé du 15 août 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment arrêté le montant des
honoraires dus par les intimés P.________ au requérant K.________ pour les
opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009 dans le procès civil
qui les opposait à la communauté des copropriétaires par étages PPE [...],
à B.D.________ et A.D.________, ainsi qu'à [...] à 13'019 fr. 35, débours et
TVA compris, sous déduction des trois provisions versées totalisant 7'500
fr. et des frais de registre foncier par 102 fr. 40.
Par acte du 15 septembre 2011 adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal, P.________ ont interjeté recours à
l'encontre de ce prononcé.
Le 8 février 2012, La Chambre des recours civile a
partiellement admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que le
montant des honoraires dus par les intimés P.________ au requérant
K.________ pour les opérations effectuées du 3 juillet 2007 au 21 avril 2009
dans le procès civil qui les opposait à la communauté des copropriétaires
par étages PPE [...], à B.D.________ et A.D.________, ainsi qu'à [...] est arrêté
à 12'145 fr. 80, débours et TVA compris, sous déduction des trois
provisions versées totalisant 7'500 fr. et des frais de registre foncier par
102 fr. 40.
- Les époux P.________ se sont déterminés le 24 juin 2010 sur
les opérations effectuées dans le cadre du volet pénal de la requête en
modération du 12 avril 2010, en concluant au rejet en leur entier des
prétentions de Me K.. En substance, ils relevaient que la situation
des honoraires dus au 20 octobre 2008 ne leur permettait pas de savoir
quels étaient les montants des honoraires et débours concernant la
procédure civile et les deux procédures pénales distinctes et que les notes
d'honoraires ne comportaient ni tarif horaire, ni montant des prestations
effectuées, ni détail des débours y relatifs. Ils contestaient en outre la
pertinence de la liste des opérations relative à l'affaire pénale contre les
époux B.D. et à celle concernant l'affaire pénale contre Dame
A.D., s'agissant notamment du minutage des diverses opérations,
soutenant que ces listes n'avaient été établies que pour les besoins de la
cause, sans se baser sur des données de temps minutées à l'époque de
chaque prestation effectuée. Les époux P. se plaignaient en outre
de l'inopportunité de très nombreuses démarches entreprises par Me
K., de leur inefficacité et, pour un grand nombre, de leur
inexistence; à cet égard, ils faisaient valoir sous la plume de leur conseil
ce qui suit :
"(...)
Il est néanmoins et pour l'instant en tout cas impossible pour
les époux P. de se déterminer très précisément sur ces carences.
En effet, Me K.________ annonce dans son bordereau de pièces
déposées, en pièces 11 et 12 les "dossier complet affaire pénale c/ époux
B.D." et "dossier complet affaire pénale c/ Dame T.".
Il ne m'a néanmoins pas transmis ces documents et l'on ignore
par conséquent leur contenu.
Il conviendra cas échéant qu'il m'en transmette une copie et
qu'un délai me soit imparti pour prendre position.
(...)"
Les époux P.________ ont produit à l'appui de leurs
déterminations copie de dix récépissés postaux, libellés à leur nom, au
nom d'P.________ seul ou à l'enseigne de leur restaurant "[...]", attestant de
- 10 -
versements opérés en faveur de Me K.________ pour un montant total de
18'579 fr. 10.
- Par courrier du 12 juillet 2010, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à Me K.________ les
déterminations du 24 juin 2010 des époux P.________ ainsi que leurs
annexes en l'invitant à se déterminer.
- Le 25 août 2010, Me Astyanax Peca a informé le tribunal
qu'il ne représentait plus les intérêts des époux P.________.
Le 26 août 2010, Me Stephen Gintzburger a porté à la
connaissance du tribunal que les prénommés l'avaient consulté et
constitué avocat.
- Le 27 avril 2012, Me K.________ a requis du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il procède à la modération
des deux notes d'honoraires pénales, dès lors que la Chambre des recours
civile avait statué sur le recours concernant la modération de la note
d'honoraires sur le plan civil.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
- 11 -
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la
décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-
VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les
honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III
2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux
parties le 25 mai 2012 et reçu par les recourants le 29 mai 2012. Mis à la
poste sous pli recommandé le 28 juin 2012, le recours a été formé en
temps utile.
Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75
LPA-VD), le recours est dès lors recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des
allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là
(art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
- 12 -
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation de
leur droit d'être entendus. Ils se référent à cet égard à leurs
déterminations adressées le 24 juin 2010 au tribunal de modération et lui
reprochent de ne pas avoir donné suite à leur requête tendant à la fixation
d'un délai pour se déterminer sur la réalité des opérations annoncées par
l'intimé en fonction du contenu des deux dossiers pénaux.
3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c.
3a; ATF 124 I 241 c. 2, JT 2000 I 130; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304 et
les arrêts cités).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une
décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en
seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
- 13 -
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
3.2Dans leurs déterminations du 24 juin 2010, les recourants,
alors représentés par Me Astyanax Peca, reprochent à Me K.________ de ne
pas leur avoir "transmis" les pièces n° 11 et 12 du bordereau produit à
l'appui de sa requête de modération, à savoir le dossier complet de
l'affaire pénale contre les époux B.D.________ et celui de l'affaire pénale
contre Dame T.. Me Peca ajoute à cet égard qu'il conviendra cas
échéant que Me K. lui en transmette une copie et qu'un délai lui
soit imparti pour prendre position.
Ainsi formulée, il paraît douteux que cette remarque doive être
considérée comme une réquisition à laquelle le premier juge n'aurait pas
donné suite, ce qui constituerait une violation du droit d'être entendus des
recourants. Si véritablement ces deux dossiers étaient d'une telle
importance pour ceux-ci afin qu'ils puissent se déterminer sur les
opérations alléguées par l'intimé dans l'exécution de son mandat, ils
auraient dû en requérir formellement la production au juge, ce qu'ils n'ont
pas fait, se bornant à déclarer qu'il conviendrait cas échéant que l'intimé
leur en transmette une copie. Au surplus, on ne voit pas ce qui empêchait
les recourants d'aller les consulter au greffe et de lever, cas échéant, les
photocopies qui pouvaient les intéresser; en tous les cas, ils ne font pas
valoir qu'ils n'auraient pas eu accès auxdits dossiers.
Quoi qu'il en soit, la question peut en l'espèce demeurer
indécise. La prétendue violation du droit d'être entendus des recourants
peut être guérie dans la présente procédure de recours, dès lors que la
cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge
et que les dossiers pénaux ont été joints au dossier de la présente cause.
4.1Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés
en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des
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difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des
intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de
fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en
supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement
d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le
travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de
conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le
résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital
litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de
celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF
4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
La jurisprudence, se fondant sur l’art. 36 aLB, admettait que
les avocats n’ont pas l’obligation de tenir un décompte des heures
consacrées à l’exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38
précités; Jomini, op. cit., n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L’art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est « Contenu de la note d’honoraires », dispose que
l’avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours,
conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition
dispose que l’avocat informe son client des modalités de facturation et le
renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires
dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l’art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions
disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires
détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF
2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
- 15 -
profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-734 et n. 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat,
sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de
la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann,
Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il
appartient de démontrer leur réalité; le mandant n’a en principe rien à
prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir
une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été
contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980,
reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au
mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance
prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses
activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations
facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même
(TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2961, pp. 1169-1170).
4.2
4.2.1Dans la première des notes de frais litigieuses, soit la note
d'honoraires et débours du 25 mars 2009 pour les opérations effectuées
dès le 21 octobre 2008 dans le cadre de la procédure pénale à l'encontre
de Dame A.D., Me K. réclame le paiement d'un montant de
1'796 fr. 90, hors TVA, pour une conférence avec ses clients en vue de la
préparation de l'audience de jugement, la rédaction d'une requête au
Président du tribunal de police et d'un bordereau de pièces, l'examen des
pièces déposées par la partie adverse et leur transmission aux clients,
l'examen du jugement rendu le 5 mars 2009 par ledit président, la
rédaction d'une déclaration de recours à l'encontre dudit jugement, la
rédaction de neuf correspondances et mails divers, cinq conférences
téléphoniques diverses et la photocopie de pièces.
-
16 -
Il ressort du dossier pénal de la cause en mains de la cour de
céans que Me K.________ s'est effectivement entretenu avec ses clients
selon lettre du 13 janvier 2009 adressée par celui-ci au Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il a rédigé le 5 février 2009 une
requête au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et lui a
adressé un bordereau de 4 pièces, qu'il a fait parvenir le 3 mars 2009 à
celui-ci un onglet de pièces sous bordereau en vue de l'audience du 5
mars 2009, que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a
rendu un jugement le 5 mars 2009 et que Me K.________ a rédigé le 13
mars 2009 une déclaration de recours à l'encontre dudit jugement. Le
dossier contient en outre neuf correspondances de Me K.________ et divers
courriels adressés aux recourants. Pour le surplus, les cinq conférences
téléphoniques avec les clients, l'examen des pièces et leur transmission
aux clients ainsi que la conférence de préparation de l'audience de
jugement apparaissent comme plausibles et peuvent être retenues.
Cela étant, même si la note d'honoraires et débours litigieuse
ne détaille pas le temps consacré à chaque opération, on peut estimer
qu'au tarif usuel des avocats vaudois, soit un tarif horaire situé entre 330
et 350 fr., les opérations facturées représenteraient environ 5 heures 15
de travail (1'796 fr. : 340 fr.), ce qui apparaît plausible au vu de l'ensemble
des opérations effectuées.
4.2.2La seconde note d'honoraires et débours litigieuse, adressée le
21 avril 2009 aux recourants, porte sur les opérations effectuées dès le 21
octobre 2008 dans le cadre de la plainte pénale pour faux témoignage
déposée à l'encontre de Dame T.________. D'un montant de 616 fr. 80, TVA
comprise, elle indique que ces opérations sont principalement et
essentiellement la réception, l'examen et la transmission de l'arrêt
communiqué le 21 octobre 2008 par le Tribunal d'accusation, la rédaction
de quatre requêtes au juge d'instruction, l'examen du dossier constitué
par le juge d'instruction et la transmission aux clients, la rédaction de
quatre correspondances diverses et enfin la photocopie de pièces.
-
17 -
Le dossier relatif à cette cause confirme que l'arrêt rendu le 29
septembre 2008 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a
effectivement été communiqué le 21 août 2008 sous forme de dispositif à
Me K.________. Il comprend en outre quatre requêtes ou correspondances
adressées les 13 janvier, 26 janvier et 31 mars et 3 avril 2009 par celui-ci
au juge d'instruction ainsi que quatre courriers adressés entre le 14
janvier et le 21 avril 2009 à ses clients. Les opérations facturées sont ainsi
avérées. Au surplus, le montant des honoraires et débours réclamés pour
ces diverses opérations, lesquelles représenteraient quelque 1 heure 40
de travail (573 fr. 25 : 340 fr.), apparaît adéquat compte tenu de
l'ensemble des prestations décrites ci-dessus.
En conclusion, on retiendra que la réalité des opérations
facturées est établie et que les notes d'honoraires et débours de 1'933 fr.
45 et 616 fr. 80 s'avèrent justifiées au regard du travail accompli. A cet
égard, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et
peut être confirmée.
5.Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir
tenu compte des provisions versées, contrairement au volet civil de la
présente cause en modération d'honoraires (CREC 8 février 2012/61). Ils
font valoir qu'ils auraient effectué des versements totalisant 23'079 fr.,
qu'un montant de 7'500 fr. a été retenu en ce qui concerne les honoraires
et débours de la procédure civile et que le prononcé entrepris devait dès
lors constater le paiement intégral des notes d'honoraires soumises.
Subsidiairement, les recourants invoquent la violation de l'art. 86 al. 1 CO
dès lors qu'ils ont écrit en mars 2009 à l'intimé qu'ils avaient déjà réglé
9'500 fr. pour les affaires pénales et que le premier juge devait dès lors
tenir compte de cette imputation.
L'autorité de modération n'a pas la compétence d'examiner les
griefs de droit matériel. Selon la jurisprudence, elle n'a notamment pas à
trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat,
une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant
du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
-
18 -
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf.
citées). Le juge modérateur a la fonction d'expert qualifié, qui dit si
l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux
critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences
en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF
4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-1185).
Le premier juge n'avait dès lors pas à statuer sur les
éventuelles provisions à déduire des notes d'honoraires et débours
litigieuses, cette compétence revenant au juge civil ordinaire.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) et mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al.
1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé se limitant à indiquer qu'il se rallie purement et simplement aux
considérants du prononcé entrepris et plaidant, de toute manière, dans sa
propre cause.
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé .
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de P.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Ginzburger (pour P.),
-Me K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'550 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :