Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
HX13.023533-131114
185
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 165 al. 1 et 4 ORC
Vu la décision rendue le 15 octobre 2012 par le Préposé du
Registre du Commerce demandant à H., à Lausanne, de
s’acquitter du montant de 440 fr. à titre d’émoluments,
vu le troisième et dernier rappel de paiement adressé le 3 avril
2013 à H. par le Registre du Commerce,
vu le recours exercé par H.________ par lettre datée du 18 avril
2013, envoyée le 4 mai 2013, contre l’avis de rappel ;
attendu qu’aux termes de l’art. 165 ORC (ordonnance du 17
octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), les décisions des
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offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un
recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la
notification de la décision (al. 4),
que par décision du 15 octobre 2012, le préposé a statué sur
les émoluments litigieux, en application de l’art. 21 de l’ordonnance sur
les émoluments en matière du registre du commerce (RS 221.411.1),
que le recourant n’a pas contesté cette décision, qui est
devenue exécutoire,
que le troisième et dernier rappel de paiement du 3 avril 2013
du Registre du Commerce n’a pas fait partir un nouveau délai de recours,
que l’acte de recours a été envoyé par poste le 4 mai 2013,
que le recours apparaît ainsi manifestement tardif,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé du Registre du Commerce
La greffière :
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