Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
XH14-026591-141174
225
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 117, 118 al. 1 let. c et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Hermenches, requérante, représentée par R., curatrice, contre la
décision rendue le 18 juin 2014 par le Président de la Commission de
conciliation du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la
recourante d’avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juin 2014, le Président de la Commission de
conciliation du district du Gros-de-Vaud a refusé à D.________ le bénéfice
de l’assistance judiciaire.
En droit, il a considéré en substance que D.________ disposait
de moyens suffisants lui permettant d’assumer les frais du procès sans
entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, que ses
prétentions ou ses moyens de défense était clairement mal fondés et
qu’en présence d’une procédure simple, s’agissant notamment de
l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel
d’office ne se justifiait pas.
B.Représentée par sa curatrice de portée générale R.,
D. a recouru contre cette décision par acte du 25 juin 2014,
concluant à ce que ce que la décision soit annulée, que l’assistance
judiciaire octroyée englobe l’exonération des frais et sûretés en totalité,
l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office, que
Me Michel Paris lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, u’elle soit
dispensée de verser une franchise et que les frais de la décision soient
laissés à la charge de l’Etat.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la
base des pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- Entre 2004 et 2012, D.________ a été la locataire d’un gîte rural
à [...], propriété de V.. Le contrat de bail semble avoir été conclu
par oral.
2.Le 12 mai 2014, V. a saisi la commission de
conciliation en matière de baux à loyer (ci-après : la commission de
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conciliation), concluant à ce que D.________ soit reconnue sa débitrice d’un
montant de 25'814 fr. à titre de frais de remise en état du gîte. A l’appui
de sa requête, il n’a produit ni contrat de bail, ni état des lieux d’entrée ou
de sortie, mais des photos représentant le mauvais état du gîte ainsi qu’un
document intitulé « devis estimatif » dans lequel il détaille ses
prétentions.
- D., par l’intermédiaire de sa curatrice, a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire le 6 juin 2014 et la désignation de Me Michel
Paris en qualité de défenseur d’office. Il ressort des documents fournis en
annexe à sa requête en particulier qu’elle n’a pas de fortune, qu’elle
perçoit mensuellement un rente invalidité de 1'535 fr. et des prestations
complémentaires de 3'990 fr. et que ces montants sont affectés à ses frais
d’EMS et d’assurance maladie.
4.Par décision du 10 juin 2014, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a autorisé R. à plaider et transiger au nom de
D.________ dans le cadre du litige en question, tout en invitant le conseil
mandaté à requérir l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le
recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.
121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 et art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt digne de
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protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, qui satisfait aux conditions
légales de motivation, est recevable.
b) La recourante, sous curatelle de portée générale, est
valablement représentée par sa curatrice (art. 67 al. 2 CPC), qui a été
dûment autorisée à plaider par le Juge de paix (art. 416 al. 1 ch. 9 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad
art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad
art. 97 LTF, p. 941).
3.a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à
l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne
pas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la
rémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la
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commission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1
let. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad arL 117 CPC).
b) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne
indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses
propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c.
2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne
faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de
succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder
l’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni
même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être
tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la
gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne
peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne
raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait
pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque
celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les
premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF
4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c.
2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et
les réf. citées).
En première instance, dans les causes patrimoniales, la
condition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la
base de la vraisemblance; voire des simples allégations du requérant,
exclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont
l’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir
refuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur,
sur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ;
à cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op.
cit., n. 32 ad art. 117 CPC).
c) La fourniture d’un conseil d’office à une partie, rémunéré
par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel
apparaisse indispensable. Pour déterminer si une telle intervention est
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nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment
l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables.
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, on doit admettre
que le justiciable peut agir plus aisément seul (ATF 125 V 32 c. 4b), sans
toutefois que la commission d’un avocat soit exclue (ATF 130 I 180 c. 3.2,
JT 2004 I 431); il faut se demander si un plaideur raisonnable placé dans
une situation semblable et disposant des ressources suffisantes
mandaterait un avocat (TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 c. 3.2). Il
convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les
aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique
judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47); un plaideur
inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien
même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure
formaliste (sur le tout: Tappy, op. cit, nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf.
citées).
A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, la commission d’office
d’un conseil juridique doit intervenir lorsque la défense des droits du
requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un
avocat. Il en découle que le principe de l’égalité des armes entre les
parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie
d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la
partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel, a
fortiori lorsqu’elle a procédé par son intermédiaire; ce principe n’est
toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable
dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience
judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (sur le
tout : Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC).
b) En l’espèce, la condition de l’indigence est manifestement
réalisée. Quant aux chances de succès de la cause de la recourante, elles
ne sauraient être niées. En effet, si elle est actionnée en paiement d’un
montant de 25’814 fr. par son bailleur, qui invoque des dommages causés
à la chose louée depuis 2004, cette prétention n’est nullement établie par
pièces. Enfin, le concours d’un avocat d’office s’avère nécessaire compte
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tenu du caractère technique des litiges en matière de bail et de l’enjeu
important de la procédure.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les conditions
d’octroi de l’assistance judiciaire totale, comprenant également la
désignation d’un avocat d’office, sont remplies, avec la précision que
l’intéressée n’est pas en mesure de verser une franchise mensuelle.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause
renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la
Commission de conciliation du district du Gros-de-Vaud pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________ (pour D.),
-M. V..
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :
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