Recours irrecevable faute d’avoir remédié aux vices de l’acte

CREC j109-033082-614i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile11 déc. 2009Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision du juge de paix refusant de transmettre son acte concernant le calcul du revenu à déclarer à des fins fiscales. Après avoir été invitée à remédier aux vices de son recours, elle a déposé un nouvel acte qui ne précisait toujours pas les points attaqués et ne contenait pas de conclusions recevables. La Chambre des recours a considéré que les conditions d’un recours valable n’étaient pas réunies et a déclaré le recours irrecevable. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1 et 2, 18, 464 al. 2 et 489 ss CPC; recevabilité d’un recours contre le refus de transmettre un acte vicié. Lorsque la partie recourante est invitée à remédier aux vices de forme dans un délai fixé, le nouvel acte doit désigner précisément la partie de la décision attaquée et contenir des conclusions conformes; à défaut, il demeure vicié. Si aucun acte corrigé conforme n’est déposé, la juridiction d’appel peut statuer sans autre instruction et déclarer le recours irrecevable. Selon l’art. 17 al. 2 CPC, seul un acte corrigé déposé en temps utile et en bonne et due forme préserve la date du dépôt initial.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 614/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 11 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffière:MmeRossi


Art. 17 al. 1 et 2, 18, 464 al. 2 et 489 ss CPC Vu la lettre adressée le 18 septembre 2009 par J., à Lausanne, au Juge de paix du district de Lausanne, dans laquelle elle a en substance formulé une demande relative au calcul de son revenu à déclarer à l'autorité fiscale, vu le courrier de ce magistrat du 24 septembre 2009, dans lequel il a constaté qu'il n'était pas compétent pour traiter cette question, vu l'écriture datée du 30 septembre 2009 et remise à la poste le 2 octobre 2009, par laquelle J. a réitéré sa demande,

  • 2 - vu la lettre du juge de paix du 7 octobre 2009, par laquelle il a imparti, sur la base de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), un délai de dix jours à J.________ pour indiquer les noms et adresses exactes des parties intimées et formuler des conclusions claires et précises au sens des art. 265 et 320 CPC, vu l'écriture déposée le 21 octobre 2009 par J., vu la décision du juge de paix du 26 octobre 2009 refusant, en application de l'art. 18 CPC, la transmission de l'acte initial de J., celle-ci n'ayant pas déposé de requête conforme aux exigences légales dans le délai fixé, et rayant la cause du rôle sans frais, vu l'acte de recours déposé le 5 novembre 2009 par J.________ contre cette décision, vu le courrier du 16 novembre 2009, notifié le 17 novembre 2009, par lequel le Président de la Chambre des recours a imparti à la recourante un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, celui-ci n'indiquant pas sur quel point la décision du juge de paix était attaquée ni quelle modification était demandée, vu l'écriture et le lot de pièces déposés le 23 novembre 2009 par la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44), que l'art. 492 al. 4 CPC réserve l'application des art. 17 al. 1 et 2 et 464 CPC,

  • 3 - que l'art. 17 al. 1 CPC prévoit que lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que si le nouvel acte est produit dans le délai, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit son cours (art. 17 al. 2 CPC), que si le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 16 novembre 2009 notifiée le lendemain, le président de la cour de céans a imparti à J.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours, sous peine d'irrecevabilité, que la nouvelle écriture déposée le 23 novembre 2009 n'indique pas sur quels points la décision du juge de paix est attaquée ni ne contient de conclusions en réforme ou en nullité recevables, la recourante se bornant à demander le calcul de son revenu imposable et des acomptes d'impôts, soit des griefs sans relation avec la décision de refus de transmission attaquée, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme J.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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The appeal was inadmissible because the corrected filing still did not identify the challenged points or contain admissible conclusions.

The court held that after the appellant was given a deadline to redo the defective appeal, the new submission still attacked matters unrelated to the refusal to transmit and lacked proper reform or nullity conclusions.

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