Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
J112.002850-121056
215
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin
Greffier :M. Bregnard
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 21 mai 2012 dans la cause divisant
C., à Vuissens, d’avec K., à Beinwil am See, par laquelle
le Juge de paix de district de Lausanne n'est pas entré en matière en
application de l'art. 132 al. 1 CPC,
vu l'acte de recours déposé le 5 juin 2012 par C.________ contre
la décision précitée,
vu les autres pièces du dossier;
-
2 -
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, l'acte de recours doit
contenir une motivation,
que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à
l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de
signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4
ad. art 321 et renvoi à n. 5 ad. art. 311);
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par ce
biais, un tel vice affectant l'appel de façon irréparable (ibidem),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours relate les circonstances
qui se rapportent à la requête,
que la recourante y évoque en effet un désaccord concernant
une dette, en faisant part de son "intention de former recours suite au
contentieux qui m'oppose à Monsieur K.________" et en demandant de
comprendre qu'elle se doit "de faire opposition et recours à ce montant
demandé",
qu'en outre, l'acte ne comporte aucune conclusion,
qu'il ressort de l'acte de recours qu'il n'est pas peu clair,
contradictoire, imprécis ou manifestement inexacte au sens de l'art. 56
CPC, mais simplement sans rapport avec la décision de non-entrée en
matière rendue conformément à l'art. 132 al. 1 CPC,
que la recourante n'expose nullement en quoi la décision
attaquée serait erronée,
qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
4 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :
Mots-clés
appeal admissibilitymotivation requirementnon-entry decisionformal defectcivil procedure