Recours contre le refus d’entrer en matière pour cause d’écriture peu claire rejeté

CREC j113-010803-134/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 mai 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision de refus d’entrer en matière rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, en soutenant que son écriture avait été suffisamment clarifiée dans le délai imparti. La Chambre des recours civile a considéré que l’écriture initiale était trop peu claire et incomplète, car elle n’identifiait ni le défendeur, ni le fondement de la prétention, ni les conclusions requises. La clarification ultérieure n’a pas remédié à ces vices. Le recours a donc été rejeté, la décision de première instance confirmée et aucun émolument judiciaire n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC; refus d’entrer en matière sur une écriture qui demeure peu claire ou incomplète après que la partie a été invitée à la clarifier et à la compléter. Une écriture doit permettre d’identifier les parties, l’objet du litige et les conclusions; si ces éléments essentiels ne sont pas suffisamment compréhensibles, le tribunal peut exiger une rectification et, à défaut de régularisation dans le délai imparti, ne pas tenir compte de l’acte. Une décision de refus d’entrer en matière qui met fin à la procédure constitue une décision finale et peut faire l’objet d’un recours lorsqu’aucun appel ordinaire n’est ouvert, notamment parce que la valeur litigieuse est inférieure au seuil de l’appel (consid. 2-4).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL J113.010803-130780 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz


Art. 56, 132 al. 1 et 2, 319 let. a CPC Vu l'acte adressé le 11 mars 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par M., à Lausanne, vu le courrier du 15 mars 2013 du Juge de paix du district de Lausanne renvoyant au prénommé l'acte produit et l'invitant, en application de l'art 56 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), à le clarifier et à le compléter, l'acte s'avérant peu clair et imprécis, vu le courrier du 28 mars 2013 d'M. donnant suite à dite interpellation,

  • 2 - vu la décision du 4 avril 2013 dans laquelle le Juge de paix du district de Lausanne constate que l'acte déposé le 15 mars 2013 n'a pas été rectifié dans le délai imparti, la requête étant peu claire et imprécise, et déclare en conséquence ne pas entrer en matière, vu le recours interjeté le 10 avril 2013 par M.________ auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, vu les autres pièces du dossier, attendu que le recours est dirigé contre une décision de non- entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l'art. 132 CPC, que l'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'est finale la décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010 [ci-après :ZPO Kommentar], nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434). que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision, que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario),

  • 3 - que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige s'élève, selon le courrier du 28 mars 2013 adressé par le recourant au premier juge, à 1'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que le recours, interjeté en temps utile, conformément aux indications figurant au pied de la décision attaquée, est dès lors recevable; attendu que le recourant fait en substance valoir que le Juge de paix aurait dû tenir pour recevable l'acte qu'il a déposé le 11 mars 2013 auprès de cette autorité, avec la précision apportée le 29 mars 2013 dans le délai de l'art. 132 CPC, que lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),

qu'il leur fixe à cette fin un délai,

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 11 mars 2013 par le recourant devant le juge de première instance est informe, peu claire et imprécise, qu'elle ne permet en particulier pas de déterminer contre qui la procédure est dirigée, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 132 CPC), qu'elle ne comporte en particulier aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible,

  • 4 - qu'invité par le Juge de paix à clarifier et à compléter son acte du 11 mars 2013, le recourant a déposé le 28 mars 2013 une nouvelle écriture succincte, que cette écriture, qui se borne à désigner les parties et à préciser le montant que le recourant conteste devoir payer, rectifie l'acte insuffisamment, notamment en ce qui concerne le grief de manque de clarté de la procédure, que c'est dès lors à bon droit que le Juge de paix n'est pas entré en matière sur l'acte du recourant, que la décision entreprise doit ainsi être confirmée; attendu que selon l'art. 11 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5), si une cause est rayée du rôle avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument,

qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée par le recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was admissible because the challenged ruling was a final first-instance decision not open to appeal, and the dispute value was below the appeal threshold.

A non-entry decision that ends the case is treated as a final decision; under the CPC it may be challenged by appeal when no ordinary appeal is available, including because the value in dispute is below CHF 10,000.

Yes. The filing remained too unclear and imprecise even after the opportunity to clarify it, so non-entry was justified.

The initial filing did not identify the defendant, the basis of the claim, or the relief sought in a sufficiently understandable way. The subsequent short clarification did not cure the lack of clarity required by Article 132 CPC.

No judicial fee was charged because no advance on costs had been paid and the case was removed from the roll before such an advance.

Under the applicable tariff, no fee is taken if the case is struck from the roll before an advance is made.

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