Confirmation du non-entrée en matière sur des écritures incompréhensibles

CREC j113-022574-281/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 sept. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision du juge de paix qui avait refusé d’entrer en matière sur ses écritures et rayé la cause du rôle au motif que celles-ci étaient incompréhensibles et incomplètes. La Chambre des recours civile a considéré que la décision était une décision finale, que la valeur litigieuse était inférieure à CHF 10,000 et que seule la voie du recours était ouverte. Elle a confirmé que les écritures ne contenaient ni conclusions intelligibles ni motivation, de sorte que la non-entrée en matière sur la base de l’Art. 132 CPC était justifiée. Les requêtes simultanées d’assistance judiciaire ne pouvaient être examinées, car le tribunal ne pouvait déterminer ni les prétentions ni leurs chances de succès. Le recours a été rejeté et aucun frais judiciaires n’a été perçu.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPC, 117 lit. b CPC, 236 al. 1 CPC, 308 al. 2 CPC, 319 lit. b CPC; non-entrée en matière sur des actes incompréhensibles ou manifestement incomplets et assistance judiciaire. Si les actes demeurent incompréhensibles après que le tribunal a invité leur auteur à réparer les vices de forme, le tribunal doit les écarter et peut refuser d’entrer en matière immédiatement lorsqu’aucune prétention identifiable ne peut en être déduite. Une requête d’assistance judiciaire ne peut être examinée si le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer, même à première vue, l’objet du litige, les conclusions ou la valeur litigieuse, dès lors que la condition des chances de succès non hypothétiques ne peut être appréciée. Une décision de non-entrée en matière rayant la cause du rôle constitue une décision finale susceptible d’un recours au sens de l’Art. 319 lit. b CPC.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI13.022574-131531 281 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 septembre 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Perret


Art. 56, 117 let. b, 132, 236 al. 1, 308 al. 2, 319 let. b CPC Vu l’acte, non daté, adressé le 17 mai 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par O., à Lausanne, en relation avec un litige opposant ce dernier aux [...], vu l’acte, non daté, adressé le 17 mai 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par O., à Lausanne, en relation avec un litige opposant ce dernier au [...], vu la lettre du juge de paix du 29 mai 2013, accusant réception desdits actes, mais les renvoyant à son destinataire en l’invitant à les compléter dans un délai au 28 juin 2013, au motif que les actes en

  • 2 - question ne satisfont pas aux conditions légales (lacunes relatives aux indications prévues par l’art. 244 al. 1 let. a à e et al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et sont ainsi affectés d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC, vu les nouveaux actes, datés du 31 mai 2013, adressés à la Justice de paix du district de Lausanne par O., reçus le 3 juin 2013 par cette autorité et accompagnés d’une requête d’assistance judiciaire, vu le nouvel acte, daté du 18 juin 2013 et adressé le 19 juin 2013 à la Justice de paix du district de Lausanne par O., à Lausanne, en relation avec un litige opposant ce dernier au [...], accompagné d’une requête d’assistance judiciaire datée du 19 juin 2013, vu la décision du juge de paix du 11 juillet 2013 qui, se référant à sa lettre du 29 mai 2013 et aux envois reçus les 3 et 19 juin 2013, constate que O.________ n’a pas rectifié ses actes dans le délai imparti, la (les) requête(s) étant incompréhensible(s), et déclare qu’il n’entre pas en matière (art. 132 al. 1 CPC), la cause étant rayée du rôle, sans frais, vu le recours interjeté par le prénommé le 22 juillet 2013 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de non- entrée en matière rendue par le Juge de paix en application de l’art. 132 CPC, que l’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, qu’est finale la décision d’irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), notamment pour des raisons de forme (cf. Zürcher, in

  • 3 - Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 59 ss ad art. 59 CPC, pp. 433-434), que la décision attaquée, qui a pour conséquence que la cause est rayée du rôle, est assimilable à une telle décision, que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario), que tel est bien le cas en l’espèce dès lors que la valeur du litige est manifestement inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que O.________ a adressé un mémoire au greffe du Tribunal cantonal en temps utile, conformément aux indications figurant au pied de la décision attaquée; attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC), qu’il leur fixe à cette fin un délai, qu’à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); attendu qu’en l’espèce, les écritures déposées le 17 mai 2013 par O.________, puis celles déposées le 31 mai 2013 dans le délai imparti pour rectification, de même que l’écriture nouvelle déposée le 18 juin 2013 concernant un troisième litige, sont informes et incompréhensibles,

  • 4 - qu’elles ne contiennent en particulier ni conclusion, ni motivation intelligible, que l’on ne saurait y discerner une prétention au sens juridique du terme, que les actes déposés sont ainsi entachés d’un vice irréparable, lequel entraîne le refus immédiat d’entrée en matière du juge (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 132 CPC); attendu que O.________ a certes, dans le délai de rectification imparti par le premier juge, déposé en parallèle des requêtes d’assistance judiciaire pour chacune de ses trois écritures, que, pour pouvoir statuer sur le droit éventuel d’un requérant à l’assistance judiciaire, le juge saisi doit notamment examiner si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), que, pour pouvoir se livrer à cet exercice, le juge doit au moins être en mesure de comprendre l’objet, sur la base d’un examen prima facie en procédure sommaire et sans instruction approfondie (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 117 CPC), qu’en l’espèce, il n’est pas possible, comme déjà relevé, de discerner la ou les prétentions du requérant, ni de déterminer les conclusions et leur éventuelle valeur litigieuse, qu’en conséquence les chances de succès des causes ne peuvent être appréciées; attendu, au demeurant, que le recourant n’est nullement déchu de son droit d’ester en justice contre ses trois adversaires susmentionnés, à condition de le faire d’une manière conforme à la loi, en particulier aux règles de procédure;

  • 5 - attendu, en définitive, que le recours est manifestement mal fondé et que la décision attaquée doit être confirmée, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

non-entryformal defectsincomprehensible filingslegal aidrecoursefinal decisionvalue in disputecivil procedure

The appeal was admissible because the challenged decision was a final decision not subject to appeal, and the value in dispute was manifestly below CHF 10,000.

A decision refusing entry and striking the case from the roll is treated as a final decision under the CPC. Recourse lies under Art. 319 lit. b CPC, and the appeal route is excluded where the value in dispute is below CHF 10,000.

Yes. The submissions were incomprehensible, lacked conclusions and intelligible reasoning, and thus suffered from an irremediable formal defect.

When filings are unclear, contradictory, imprecise, or manifestly incomplete, the court must invite clarification. If the defects are not cured in time, the filing is disregarded. Here, even the corrected filings and the additional filing remained unintelligible, so immediate non-entry was justified.

No. The court could not assess the chances of success because it could not understand the claims, conclusions, or disputed amount.

Under Art. 117 lit. b CPC, legal aid requires that the case not appear hopeless. That preliminary assessment is impossible if the court cannot determine the object of the dispute from the filings.

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