Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.045874-130948
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2013
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la cause en divorce divisant V., à Yverdon-les-
Bains, demanderesse, d’avec X., à Delémont, défendeur,
vu l’audience de plaidoiries finales et de mesures
provisionnelles du 18 avril 2012, lors de laquelle le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties qu’il
rejetait la requête d’expertise pédopsychiatrique formée par le défendeur,
dès lors qu’il s’estimait suffisamment renseigné par le rapport du Service
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de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), les déclarations des parties et
celles du représentant du SPJ à l’audience du jour, et qu’il estimait
également qu’il serait préjudiciable aux enfants de faire l’objet d’une
expertise qui solliciterait inutilement leurs émotions,
vu le recours interjeté le 7 mai 2013 par X.________ contre
cette décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la décision du tribunal en cours d’audience est
une décision d'instruction à l'encontre de laquelle la voie du recours limité
au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par
la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art.
319 let. b ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS
272]; CREC 12 avril 2012/131 c. 2),
que l’appelant fait valoir qu’il se fait du souci pour le devenir
de ses enfants, dont l’intimée a la garde, et souhaiterait déterminer s’il y a
lieu de mettre en œuvre des moyens pour aider celle-ci qui paraît
débordée,
qu'on ne voit pas, le recourant ne l'indiquant d'ailleurs pas, en
quoi la décision de rejet de sa requête d’expertise pourrait lui causer un
préjudice difficilement réparable,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour X.)
-Me Marcel Paris (pour V.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :
Mots-clés
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