Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033232-170813
179
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Mézery-Donneloye, requérant, contre la décision rendue le 4 mai 2017 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à N.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande
unilatérale l’opposant à D..
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’assistance
judiciaire de N., a retenu que celui-ci réalisait un revenu mensuel
net de 7'474 fr., comprenant 5'821 fr. de salaire net, 550 fr. de part au
bénéfice de la société N.________ Sàrl, 357 fr. d’indemnités de repas et 746
fr. de revenu net issu de la villa sise à [...], tandis que son minimum vital
élargi s’élevait à 5'365 fr., dont 1'220 fr. de pension alimentaire. Compte
tenu du disponible de 2'109 fr. découlant de ce budget, la condition de
l’indigence n’était pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de
N.________ devait être rejetée.
B.Par acte du 15 mai 2017, N.________ a interjeté recours contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée
avec effet au 5 avril 2017 et subsidiairement à l'annulation de la décision
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire en procédure de
recours et a produit un bordereau de pièces.
Le 17 mai 2017, N.________ a été dispensé du versement de
l'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.Le 1
er
février 2017, D.________ a ouvert action en divorce sur
requête unilatérale contre son époux N..
Le 5 avril 2017, N. a requis l’assistance judiciaire. Il a
indiqué, budget mensuel et justificatifs à l’appui, réaliser un revenu net de
6'300 fr., disposer d’une fortune immobilière de 400'000 fr. et assumer
des dépenses mensuelles à hauteur de 5'678 fr. 05.
2.La situation financière du requérant est la suivante :
N.________ réalise un revenu mensuel net de 6'728 fr.,
comprenant 5'821 fr. de salaire net, une part au bénéfice de la société
N.________ Sàrl de 550 fr. et des indemnités de repas de 357 francs.
Les charges de N.________, qui vit en concubinage, peuvent
être résumées selon le tableau suivant :
Minimum vital (1/2)fr.850.00
Supplément au minimum vital (30 %)fr.255.00
Loyer (1/2)fr.1'100.00
Assurance maladie obligatoirefr.240.00
Frais de repas hors domicilefr.195.00
Leasingfr.779.00
Assurances viefr.390.00
Pension alimentairefr.1'220.00
Impôtsfr.336.00
Totalfr.5'365.00
Les éléments de revenus et les charges contestés par le
recourant seront discutés dans la partie en droit.
E n d r o i t :
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1.1L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC
et la réf. citée). S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire
(art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
1.2En procédure de recours, les pièces nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de
son recours figurent toutes déjà au dossier de première instance et sont
donc recevables.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief
de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec
celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
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3.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas
de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles,
sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I
225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est
présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120
la 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à
la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque
cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance
judiciaire est demandée (ATF 118 la 369 consid. 4a). Le refus de fournir les
éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le
pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 125 IV 161 consid. 4 : ATF 120
la 179 consid. 3a).
La requête d'assistance judiciaire ne doit pas être admise,
selon la jurisprudence, lorsque le disponible du requérant lui permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat sur une année, si le procès est
simple, ou sur deux ans dans les autres cas (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 29 ad art. 117 CPC et la référence).
4.1Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son
revenu mensuel net s’élèverait à 7'474 fr., alors que ce montant
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comprendrait un poste inexistant, soit 746 fr. de revenu net tiré de la villa
sise à [...]. Ce dernier montant représenterait une projection pour le cas où
la villa en question, actuellement occupée par l’épouse et les enfants du
recourant, venait à être louée. Actuellement, le revenu mensuel net du
recourant s’élèverait à 6'728 francs.
A cet égard, le budget daté du 31 mars 2017 produit par le
recourant fait effectivement état d'une « prévision loyer [...]D.________ ».
Reprenant les chiffres avancés, le premier juge a retenu un loyer brut pour
la villa de 2'450 fr. payé par l'épouse, dont à déduire 904 fr. de charges et
800 fr. de réserve pour travaux, soit un revenu net de 746 francs. Or cet
immeuble est bien habité par la demanderesse et sa fille cadette, sans
qu'elles ne paient de loyer au recourant. A l'allégué 25 de la demande en
divorce, il est ainsi fait état d'une charge mensuelle de logement de 1'230
fr. qui ne correspond pas à un loyer. Dès lors, dans la mesure où il ne
s'agit pas d'un montant effectif, ce revenu d'appoint de 746 fr. n'aurait pas
dû être intégré dans le revenu du requérant. Ce moyen est fondé.
4.2Le recourant conteste ensuite le montant des contributions
d’entretien qu’il verse, le premier juge ayant arrêté à ce titre un montant
de 1'220 fr., alors qu’il s’acquitterait de contributions d’entretien à hauteur
de 1'830 francs.
A ce propos, la convention de séparation ratifiée le 23
décembre 2014 par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale prévoyait certes une contribution
d’entretien mensuelle globale de 1'830 francs. Toutefois, depuis lors, le
deuxième enfant du couple, né le [...] 1997, est devenu majeur. De plus, le
relevé du compte [...] du recourant fait état d’un versement de 1'220 fr. à
D.________ le 3 avril 2017 avec la mention « pension alimentaire avril 2017
», alors qu’antérieurement à cette date, soit les 27 février 2017, 30 janvier
2017 et 27 décembre 2016, c’est la somme de 1'830 fr. qui a été versée
sous cet intitulé. Dans sa propre requête d'assistance judicaire, l'épouse a
indiqué le 12 juillet 2016 que son mari lui versait 1'830 fr. plus les
allocations familiales.
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On constate ainsi que le premier juge s'est fondé sur le dernier
montant versé à titre de contribution avril 2017, alors que le recourant
invoque les versements antérieurs. Dans la mesure où le juge doit se
fonder sur les charges effectives et que le recourant ne donne aucune
explication sur les raisons d'une réduction de 1'830 fr. à 1'220 fr. de la
contribution en avril 2017, ni sur son caractère ponctuel ou durable, il était
justifié de se fonder sur le montant effectivement versé et le moyen doit
être rejeté.
4.3En définitive, le revenu de 6'728 fr., une fois les charges
totalisant 5'365 fr. déduites, laisse subsister un disponible mensuel de
1'363 fr., correspondant à un capital de 16'356 fr. au bout d'une année ou
de 32’712 fr. après deux ans. Ces sommes suffisent au financement
prévisible du procès, éventuelle expertise comprise, sans porter atteinte
au minimum vital du recourant ou à celui de sa famille, si bien que le grief
du recourant se révèle au final infondé.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire
déposée au stade du recours doit être rejetée, la condition de l’indigence
(art. 117 let. a CPC) n’étant comme on l’a vu pas remplie. Les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant
N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant N..
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
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