Retrait de l’appel ; cause rayée du rôle

CREC je12-037624-66/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 mars 2013Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G._______ SA a interjeté appel contre une décision du Juge de paix admettant une requête de preuve à futur. Après la suspension de la procédure d’appel et l’invitation à verser une avance de frais de CHF 500, l’appelante a retiré son appel, l’expert désigné ayant décliné le mandat. La Chambre des recours civile a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et n’a perçu aucun émolument judiciaire de deuxième instance ni alloué d’indemnité de partie.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; le retrait d’un appel met fin à la procédure d’appel et entraîne la radiation de la cause du rôle. Lorsque la cause est rayée du rôle avant le versement d’une avance de frais, aucun émolument judiciaire n’est perçu en application de l’Art. 11 TFJC. Aucune indemnité de partie n’est due si les intimés n’ont pas été invités à déposer des déterminations.

Texte intégral

857 TRIBUNAL CANTONAL JE12.037624-130300 66 J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :MmeLogoz


Art. 241 al. 3 CPC; 11 TFJC Vu la décision du 24 janvier 2013 du Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur dans la cause divisant M.A_______ et B.A_______, à Lutry, requérants, d'avec G._______SA, à Préverenges, et O._______SÀRL, à Saint-Sulpice, intimées, vu le recours exercé le 7 février 2013 par l'avocat Pierre-Xavier Luciani, à Lausanne, agissant au nom de G._______SA, contre la décision précitée, vu la décision du 15 février 2013 du Président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu le courrier du même jour impartissant à la recourante un délai au 4 mars 2013 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais, vu le courrier du 4 mars 2013 par lequel la recourante déclare retirer son recours, l'expert retenu, dont la désignation était contestée, ayant décliné sa mission; attendu que la recourante a déclaré retirer son recours, que cette déclaration met fin à la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours;

  • 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.SA), -Me Eric Ramel (pour M.A et B.A_______), -O._______Sàrl. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalfuture evidencestriking from the rollcourt costsparty compensationsuspensive effect

The withdrawal ended the appeal proceedings and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, a withdrawal terminates the proceedings; no further adjudication on the merits is needed.

No judicial fee was levied.

Because the case was struck from the roll before an advance on costs had been paid, Art. 11 TFJC provided that no fee is charged.

No costs or party compensation were awarded.

The respondents were not invited to comment on the appeal, so no indemnity was due.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.