Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.055349-142026
414
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 158, 319 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA,
à Pully, intimée, contre l’ordonnance de complément d’expertise rendue le
30 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec X.________, à Lausanne, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 23 octobre 2014, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués
par X.________ dans son courrier du 20 octobre 2014. En particulier, sous la
lettre D dudit courrier, il y est mentionné ce qui suit :
« D. Avis d’expert
- Sous cette rubrique, en son troisième paragraphe, l’expert
affirme : « Le concept de sécurité proposé a été validé par le
client qui n’a pas informé P.________ SA et l’installateur de la
présence d’un coffre-fort. »
Question : L’expert peut-il dire avec précision qui, du
profane (X.) et des professionnels ([...] qui a
choisi P. SA) a un devoir accru d’informations
ou, au vu des lieux et de la surface comme du volume
de la villa de X., conseiller, informer, et si
nécessaire assister pour équiper une telle demeure
d’un système d’alarme et de protection tel que,
notamment, ressortant de l’offre de [...] du 3 octobre
2013 produite en cause sous pièce 20 ? »
2.Par courrier du 31 octobre 2014 adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne, P. SA s’est déterminée notamment comme
suit :
« Il convient en premier lieu de rejeter catégoriquement
les questions figurant sous lettre D de la requête en
complément d’expertise dès lors que lesdites questions
n’ont strictement aucun rapport avec la notion de mise
en danger des preuves justifiant une requête de preuve
à futur, sans compter, encore une fois, que le système
d’alarme n’a pas été installé par P.________ SA et qu’il est
hors de question que l’expert se prononce sur
l’existence d’un devoir d’information de la part de
l’intimée qui est complètement hors de cause en
l’espèce. »
Le 4 novembre 2014, P.________ SA, interpellée par le premier
juge, a précisé que le courrier susmentionné devait être considéré comme
un recours contre l’ordonnance de complément d’expertise en ce qu’elle
concernait la lettre D, chiffre 1 du courrier du 20 octobre 2014 de
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3 -
X.________ dans l’hypothèse où ladite ordonnance consistait en une
acceptation tacite de toutes les questions de celui-ci.
3.a) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles
de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2)
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). L’admission d’un
complément d’expertise est une « autre décision » au sens de l’art. 319
let. b CPC et est attaquable pour autant qu’elle puisse causer un préjudice
difficilement réparable (CREC 11 juillet 2014/237 c. 1b ; CACI 26
septembre 2014/510 c. 1). Le préjudice difficilement réparable est nié si le
recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de
l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice
pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 11 juillet
2014/237 c. 1c/bb).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle s’oppose à la
question formulée dans le complément d’expertise requis (lettre D, chiffre
1). Elle estime que le point de savoir si elle aurait dû conseiller la partie
adverse sur le système de sécurité installé par un tiers n’a pas lieu d’être
dans une requête de preuve à futur, ce type de procédure devant
s’inscrire dans la seule perspective de la notion de « mise en danger des
preuves ».
L’art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit que le tribunal administre les
preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci ou un intérêt
digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La
procédure de preuve à futur peut ainsi également servir à estimer les
chances de succès d’un procès (Schweizer, CPC commenté, n. 14 ad art.
158 CPC). Contrairement à ce que soutient la recourante, ladite procédure
n’est donc pas limitée au cas où une preuve serait mise en danger.
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4 -
Quoi qu’il en soit, le recours devra de toute manière être
déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, le recourant
conservant la faculté de contester la valeur probante du complément
d’expertise dans l’éventuelle procédure au fond.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Philippe Liechti (pour P.________ SA)
-M. Christophe Sivilotti (pour X.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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