Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 et 40 CRF; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Constantine,
demandeur, contre le jugement rendu le 16 septembre 2008 par la Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant
d’avec A.J., à Constantine, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
bornes (sic) est (sic) sur environ 9 mètres en contrebas,
conviendrait.
J’ai pu constater sur ces 9 mètres une petite érosion du sol de la parcelle de M.
R.. Mais en aucun cas celle-ci met en danger la vie de ses ceps.
Il est temps que cette affaire se règle, ce que l’on peut reprocher à M.
C.J., c’est d’avoir enlevé ces pierres naturelles sur environ 9 mètres. Mais
selon ses dires ces pierres penchaient sur son fond (sic) et est-ce que la loie (sic)
de l’arbre fruitié (sic) qui empiète le fond (sic) voisin, s’applique aussi dans ce
cas-là (sic)? c’est-à-dire est-ce que les fruits ou mûr (sic) deviennent sa
propriété?
Egale (sic) fautes partagées.
Non entretien du mûr (sic) par M. R.________ et enlèvement des pierres par M.
C.J..
Dans le bon sens, il faudrait que M. C.J. exécute ses travaux et que les
coûts de procédure soient partagés entre les deux parties.
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En droit, le premier juge a considéré que le risque, même
abstrait, de dommage à la parcelle du demandeur n'avait pas été établi. Il
s'est à cet égard basé sur l'expertise Keller, selon laquelle il n'y avait pas
de risque de déchaussement du fonds du demandeur et qui précisait que
les ceps qui y étaient plantés étaient très âgés et profondément enracinés,
certains étant morts. Le juge de paix a retenu que ces conclusions
rejoignaient celles de l'expert privé W., qui, au vu du profond
enracinement de la vigne du demandeur, avait indiqué que les travaux
réalisés n'avaient pas perturbé celle-ci, certaines souches étant au
demeurant mortes de vieillesse. Le premier juge a en outre estimé que,
puisque les informations sur les hauteurs et volumes des excavations ne
pouvaient pas être datées de manière chronologique, il était également
impossible de déterminer qui était à l'origine de celles-ci. Il a ainsi
considéré que la preuve que les travaux d'excavation litigieux avaient été
effectués par le propriétaire du fonds au sens de l'art. 34 CRF (Code rural
et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41), soit la défenderesse, n'avait
pas été rapportée en l'espèce et qu'il n'incombait donc pas à cette
dernière de remettre les fonds à niveau. Au surplus, il a rejeté les
conclusions du demandeur au motif de la mitoyenneté des fossés sis sur la
limite des parcelles, qui empêcherait de condamner la défenderesse à la
remise au niveau du terrain naturel de sa parcelle et de celle du
demandeur.
B.Par acte du 13 février 2009, R. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que sa requête est admise (I), qu'il est constaté que les
excavations réalisées sur la parcelle n
o
[...] du Registre foncier de la
Commune de Constantine, en limite avec la parcelle n
o
[...], ne sont pas
conformes aux règles du Code rural et foncier (II) et que la défenderesse
doit remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et celle du
demandeur, sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan au 1:200
établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son fonds un
ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (III).
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Subsidiairement, il a conclu à ce que des dépens de première instance,
fixés à dire de justice, lui soient alloués, à charge de A.J.________ (IV).
Dans son mémoire du 3 avril 2009, il a développé ses moyens
et quelque peu modifié ses conclusions en ce sens que la distinction entre
les conclusions principales et subsidiaires a été supprimée.
L'intimée A.J.________ a conclu au rejet du recours et produit
une pièce.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse
dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de
paix.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1
CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
b) La pièce produite par l'intimée est irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 457 CPC, p. 706).
3.a) Le recourant invoque notamment que les excavations
visées par l'art. 35 al. 1 CRF sont celles susceptibles de déchausser le
fonds voisin, et non pas nécessairement les plantations qui s'y trouvent, et
que le risque de déchaussement du terrain s'est en l'espèce déjà réalisé.
b) Aux termes de l'art. 34 CRF, le propriétaire d'un fonds ne
peut le clore par un fossé à une distance moindre de cinquante
centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est un jardin ou
une vigne (al. 1). Le fossé peut toutefois être établi plus près de la limite
et sans talus, moyennant qu'il soit fait un mur ou un autre ouvrage jugé
suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin (al. 3). Les distances
prévues à l'art. 34 CRF sont également applicables à toute excavation
susceptible de déchausser le fonds voisin (art. 35 al. 1 CRF).
Le terme «déchausser» doit être entendu dans un sens large. Il
vise toute détérioration de l’état antérieur ou actuel du fonds voisin de
l’excavation, par exemple par des mouvements de terre affaissant le
niveau du terrain à la limite, ou encore par l’érosion ou l’effondrement du
terrain voisin du fait de l’excavation pratiquée (Piotet, Le droit privé
vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1775, p. 743).
L'excavation ne pourra être rapprochée de la limite que si un mur ou un
autre ouvrage jugé suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin est
réalisé (Piotet, op. cit., n. 1777, p. 744). L'art. 35 al. 1 CRF ne s'applique
pas que dans les cas de danger imminent ou concret de déchaussement,
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cette disposition impliquant une appréciation plus abstraite des risques
dommageables de l'excavation (Piotet, op. cit., n. 1764, p. 740).
c) En l’espèce, il est établi que l’intimée, «pour des raisons
pratiques et de mécanisation», a procédé à des travaux de nivellement et
enlevé des pierres plates délimitant un talus entre les deux parcelles de
vignes (rapport de l'expert privé W., jgt, p. 3). Il ressort du rapport
de l'expert Nicod et du plan 1:200 établi par celui-ci le 10 avril 2007 que
des excavations ont été effectuées à moins d’un mètre de la limite et
qu'elles empiètent pour partie sur la parcelle du recourant.
Le premier juge s'est basé sur l'expertise Keller et sur le
rapport privé W. pour constater qu'il n'y avait pas de risque de
déchaussement de la parcelle du recourant. W.________ a estimé que les
travaux réalisés par l'intimée n'avaient pas perturbé le développement de
la vigne, l'enracinement de celle-ci étant beaucoup trop profond (jgt, p. 3),
et Boris Keller a indiqué que, selon lui, les travaux d'excavation effectués
en dessous de la deuxième borne ne pouvaient pas provoquer un
déchaussement de la vigne sur l'art. [...] (jgt, p. 6). Ainsi, ces deux
rapports concluent à l'absence de risque de déchaussement de la vigne et
non du terrain en tant que tel. Toutefois, l'expert Keller a pu constater, sur
environ 9 mètres, «une petite érosion du sol de la parcelle de M.
R.________» (jgt, p. 6). Un effondrement du terrain du recourant à la limite -
même de moindre importance - pourrait ainsi se produire, sous l’effet de
la pluie et du ravinement par exemple. Le déchaussement ne se
définissant pas par rapport à la vigne voisine mais à l'état du fonds lui-
même et l'art. 35 al. 1 CRF n'exigeant pas un danger imminent ou concret
de déchaussement, un tel risque est suffisamment établi en l'espèce sur la
base des pièces du dossier et l'appréciation du premier juge se trouve
ainsi contredite par celles-ci. C'est par conséquent à tort que le juge de
paix a considéré que l'art. 35 al. 1 CRF ne trouvait pas application et qu'il
n'y avait pas à imposer à l'intimée le respect de la distance d'un mètre
prévue à l'art. 34 al. 1 CRF.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
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d) Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n’est pas
non plus déterminant que l'on ne puisse pas établir de manière
chronologique toutes les excavations qui ont été effectuées à cet endroit,
ni les imputer à l’intimée. En effet, selon l’art. 40 al. 1 CRF, l’ayant droit
peut exiger notamment un abaissement ou une élévation de ce qui n’est
pas conforme à l’art. 35 CRF. Cette action est imprescriptible (art. 40 al. 2
CRF) et doit être dirigée contre le propriétaire voisin, qui est le débiteur
d’une obligation propter rem de fournir une prestation positive
indépendante de la responsabilité civile éventuelle du propriétaire foncier
(Piotet, op. cit., n. 1690, p. 719). En l'espèce, l’expert Nicod a, dans son
complément d’expertise, indiqué que les hauteurs d’excavation et les
volumes y relatifs ne pouvaient pas être datés de manière chronologique
(jgt, p. 6). L’intimée invoque que des travaux d’excavation auraient été
effectués avant 1977 par un précédent propriétaire de la parcelle n
o
[...] et
plaide un abus de droit du recourant, qui agirait aujourd’hui tardivement.
Toutefois, de tels travaux ne sont pas établis de manière précise et
l’expert privé mandaté par l’intimée a rapporté que celle-ci avait
récemment réaménagé cette parcelle, ayant notamment procédé à un
nivellement (jgt, p. 3). On ne saurait donc reprocher au recourant un abus
de droit au motif qu'il aurait attendu une trentaine d’années avant d'agir
en justice. L'intimée prétend également que l’étendue de la remise en état
ensuite des travaux d’excavation effectués ne pourrait pas être
déterminée. Or, cette ampleur est exprimée par la remise au niveau du
terrain naturel, dit niveau ayant été désigné par l’expert Nicod sur le plan
1:200 qu'il a établi le 10 avril 2007. Conformément à l’art. 34 al. 3 CRF,
une telle remise en état pourra être remplacée par la réalisation d’un mur
ou d’un autre ouvrage qui compense la différence de niveau à la limite et
qui soit suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point également.
e) Le recours devant être admis pour les motifs
susmentionnés, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la constatation
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du premier juge relative à la mitoyenneté des fossés (jgt, p. 9), contestée
par le recourant.
4.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
première instance, fixés à 6'820 fr., soit 5'550 fr. en remboursement de
ses frais de justice, 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire et 70 fr. pour ses frais de vacation.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la requête du demandeur est admise; qu'il est
constaté que les excavations réalisées sur la parcelle n
o
[...] du Registre
foncier de la Commune de Constantine, en limite avec la parcelle n
o
[...],
ne sont pas conformes aux règles du Code rural et foncier; que la
défenderesse doit remettre au niveau du terrain naturel sa parcelle et
celle du demandeur sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan
1:200 établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son fonds un
ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds voisin; que les frais
de justice du demandeur sont arrêtés à 5'550 fr. et ceux de la
défenderesse à 4'225 fr. et que celle-ci versera au demandeur des dépens,
par 6'820 fr., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500
fr. (art. 8 et 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr., soit 500 fr. en remboursement de ses
frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires de son
mandataire, compte tenu de la valeur litigieuse qui peut être estimée à
5'000 fr. et de la limite posée par l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit :
I.- La requête de R.________ est admise.
II.- Il est constaté que les excavations réalisées sur la parcelle
n
o
[...] du Registre foncier de la Commune de Constantine, en
limite avec la parcelle n
o
[...], ne sont pas conformes aux
règles du Code rural et foncier.
III.- La défenderesse A.J.________ doit remettre au niveau du
terrain naturel sa parcelle et celle du demandeur R.,
sur tout le secteur indiqué en rose foncé sur le plan 1:200
établi par l'expert Nicod le 10 avril 2007 ou réaliser sur son
fonds un ouvrage suffisant pour éviter tout dommage au fonds
voisin.
IV.- Les frais de justice du demandeur sont arrêtés à 5'550 fr.
(cinq mille cinq cent cinquante francs) et ceux de la
défenderesse à 4'225 fr. (quatre mille deux cent vingt-cinq
francs).
V.- La défenderesse A.J. versera au demandeur
R.________ la somme de 6'820 fr. (six mille huit cent vingt
francs) à titre de dépens.
VI.- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'intimée A.J.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole (pour R.),
-Mme A.J..
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15 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :