Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 319, 321 CPC
Vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2011
par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
dans la cause divisant Z., à Yverdon-les-Bains, demandeur,
d'avec J., à Vuiteboeuf, défendeur,
vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________ le 20
juin 2011,
vu la motivation du jugement précité notifiée le 9 septembre
2011 aux parties,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que le jugement entrepris a été rendu le 9 juin 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC);
attendu que le jugement rendu par le premier juge sous forme
de dispositif le 9 juin 2011 indiquait expressément que les parties
pouvaient en requérir la motivation dans un délai de dix jours dès sa
notification, à défaut de quoi il deviendrait définitif et exécutoire,
que J.________ a déposé le 20 juin 2011 une écriture dans
laquelle il déclarait recourir notamment contre le jugement du 9 juin 2011,
concluant à son annulation,
que le premier juge a considéré que le recours valait demande
de motivation,
que le jugement motivé a été notifié au recourant le 9
septembre 2011, indiquant expressément qu'un recours au sens des art.
319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la
notification de dite décision,
que le recourant n'a pas interjeté un tel recours dans le délai
précité,
qu'il résulte cependant de l'art. 321 CPC que le recours doit
être interjeté contre la décision motivée après réception de celle-ci,
qu'en outre, s'agissant du recours de l'art. 319 CPC, le
recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision
attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
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d'irrecevabilité du recours (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC),
qu'au vu de ce qui précède, le recours déposé le 20 juin 2011,
par lequel le recourant se borne à conclure à l'annulation du jugement du
9 juin 2011 sans aucune motivation et sans prendre de conclusions au
fond, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité du recours,
que le recourant s'est abstenu de déposer un recours motivé
après réception du jugement motivé, de sorte qu'il n'y a aucun moyen
recevable,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable et
le jugement entrepris doit être maintenu;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-Alain Vuffray, aab (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'840 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :
Mots-clés
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