Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
365/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 8 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , juge présidant
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 25 LFors; 60 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Cressier (canton de
Neuchâtel), défendeurs, contre le jugement incident rendu le 9 janvier
2009 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant
les recourants d’avec Z., à Echallens, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 9 janvier 2009, le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de déclinatoire formée par
G.________ (I), arrêté les frais (II) et dit que les défendeurs doivent verser
au demandeur Z.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens (III).
Ce jugement expose en bref les faits suivants :
Le demandeur Z.________ a acheté aux défendeurs G.________
une automobile pour le prix de 12'000 francs. De graves défauts sont
apparus rapidement. Au cours d'échanges de correspondances, les
défendeurs ont indiqué au demandeur que le véhicule ne leur avait jamais
appartenu, mais avait toujours été la propriété de la société [...]. Le
demandeur n'a jamais traité avec cette société, mais uniquement avec le
défendeur, la défenderesse étant détentrice du véhicule. Le défendeur a
encaissé le prix et délivré une quittance.
Le premier juge a considéré en substance que le demandeur
avait invoqué les règles relatives aux contrats (garantie des défauts) et
aux actes illicites en reprochant aux défendeurs de lui avoir caché les
défauts du véhicule vendu, si bien que l'action du demandeur avait un
double fondement, contractuel et délictuel. Se fondant sur l'avis de
Donzallaz (Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile), il
a admis qu'une action à double fondement tombait dans le champ
d'application de l'art. 25 LFors, tout en précisant que l'art. 22 LFors ne
trouvait pas à s'appliquer.
B.G.________ ont recouru contre ce jugement incident en
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le déclinatoire est
admis et que Z.________ est éconduit de son instance, la cause étant rayée
du rôle. Dans leur mémoire, ils ont développé leurs moyens et confirmé
leurs conclusions.
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L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement sur déclinatoire rendu
dans le cadre d'une procédure ordinaire ouverte devant un juge de paix
(art. 320 ss CPC).
L'art. 60 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la
nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est pas
possible de remédier à l’informalité par la première, notamment en cas de
violation du droit d’être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
En l'espèce, le recours est en réforme uniquement. Déposé en
temps utile par une personne qui y a intérêt, il est recevable.
- En matière de recours en réforme contre un jugement incident
sur déclinatoire rendu par un juge de paix, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours est défini à l'art. 457 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 60 CPC, p. 104). Le Tribunal cantonal doit donc admettre
comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à
moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du
dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1
CPC) et apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC).
Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour
permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut
d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre
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juridiction du même ordre que celle qui a statué (art. 457 al. 3 CPC, qui
renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué, conforme aux
pièces du dossier, est complet et permet à la Chambre des recours de
statuer.
- Les recourants prétendent que le demandeur ne s’en prend à
eux que sur la base d’un contrat de vente et non pas d’un acte illicite,
comme le montrerait notamment le fait qu’ils n’auraient pas la
légitimation passive, n’ayant agi que comme représentants d’un tiers. Le
premier juge a considéré quant à lui que le demandeur se prévalait à la
fois des règles sur la garantie des défauts dans la vente, comme cela
ressortait d’une correspondance qu’il avait adressée aux recourants (pièce
10), et de celles régissant les actes illicites, comme il l’avait écrit dans son
acte introductif d’instance (all. 22) et exposé en audience incidente.
En vertu de l'art. 25 LFors, le tribunal du domicile ou du siège
de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tribunal du
lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des
actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite comprise dans
cette disposition doit être interprétée de manière large (Message, FF 1999
III 2626). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu, tel par
exemple un droit réel, sans qu'il existe un fait justificatif (ATF 125 III 86 c.
3b, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176 c.
7b, JT 1998 II 140).
Pour Donzallaz (Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, 2001, p. 568), si l’action en matière contractuelle est exclue
du champ d’application de l’art. 25 LFors, tel ne devrait pas être le cas
lorsque l’action a un double fondement, tant contractuel que délictuel, un
acte illicite étant intervenu « lors de la conclusion d’un contrat ».
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Un double fondement ne doit toutefois pas être vu aussitôt
qu’une irrégularité a affecté les relations contractuelles. Ainsi, comme l’a
jugé le Tribunal fédéral, l’action en paiement de la rémunération due selon
la LDA [loi sur le droit d’auteur; RS 231.1] à l’auteur d’une œuvre qui a été
reproduite pour un usage privé (art. 20 al. 2 LDA) n’est pas fondée sur un
acte illicite au sens de l’art. 25 LFors. En effet, la prétention en paiement
de cette rémunération est fondée sur la loi et ne découle pas d’un acte
illicite au sens de la responsabilité délictuelle, puisque la même loi admet
qu’il soit fait un usage personnel de l’œuvre. Peu importe que celui qui fait
cet usage n’accomplisse pas son devoir de verser une rémunération
puisque l’art. 20 al. 2 LDA, qui n’a pas pour but la protection du patrimoine
de l’auteur mais se borne à lui conférer un droit à la rémunération, ne
constitue pas une norme de protection relevant de la responsabilité
délictuelle (ATF 134 III 214 c. 2.1, JT 2008 I 383). Lorsque l’auteur agit en
paiement, il n’exerce pas une prétention dont le fondement serait à
rechercher dans un acte illicite : il se borne à réclamer son droit à une
rémunération tel que prévu par la loi (même arrêt, c. 2.2).
L’art. 25 LFors n’est pas applicable aux actions dans le cadre
desquelles on fait valoir des vices de la volonté et la résolution de contrats
pour ce motif ; ce n’est que lorsque l’état de fait conduisant à cette
résolution constitue le fondement d’une prétention pour acte illicite que la
disposition précitée trouve application, ainsi en cas de tromperies ou de
menaces, la personne trompée ou menacée réclamant alors des
dommages-intérêts du fait de ces agissements, tout en ayant la faculté de
faire valoir simultanément d’autres prétentions contre son cocontractant
(Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, 2001, n. 33 ad art. 25).
Pour ce qui est des prétentions résultant de la culpa in
contrahendo et des situations parentes en cas de responsabilité fondée
sur la confiance et de responsabilité pour de faux renseignements, on se
trouve dans un cas limite faisant l’objet de controverses en doctrine, alors
que la jurisprudence n’est pas fixée. Ce n’est que lorsque les éléments
délictuels se trouvent clairement au premier plan que le for de l’art. 25
LFors devrait être ouvert. Si la responsabilité pour la confiance, dont la
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jurisprudence fédérale n’a pas précisé si elle devait être traitée sous
l’angle du contrat ou du délit, ne relève pas de cette disposition, tel est en
revanche le cas pour les actions découlant de la communication de
conseils ou de renseignements inexacts, qui sont traités de manière
classique sous l’angle de l’art. 41 CO (Kellerhals/von Werdt/Güngerich,
Gerichtsstandsgesetz, 2001, n. 24 ad art. 25).
L’art. 25 LFors règle en première ligne le cas où l’auteur d’un
acte illicite et le lésé ne rentrent dans une relation juridique que contraints
par cet acte. Le for contractuel est en revanche valable en cas de relation
préexistante engagée volontairement. Là où un acte illicite intervient dans
le cadre d’une convention, le for délictuel devrait s’effacer au profit du for
contractuel (Hempel, in Kommentar zum schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2001, n.16 ad art. 25 GestG).
En l’espèce, le demandeur invoque les défauts affectant le
véhicule qu’il a acheté et se plaint de ce que le vendeur les lui aurait
délibérément cachés. Il réclame le coût d’une réparation, par 3'160 fr.,
ainsi qu’un complément, qui porte ce montant à 4'000 fr., au titre « des
désagréments subis et de l’immobilisation du véhicule » (pièce 10). Il
invoque la dissimulation du vendeur pour faire échec à l’exclusion de la
garantie conformément à l’art. 199 CO avant d’exercer l’action en
garantie de l’art. 205 CO. Celle-ci lui permet, hors le cas d’une résiliation,
d’obtenir non seulement une indemnité pour la moins-value, celle-ci étant
égale aux coûts de la réparation (Venturi, Commentaire romand, n. 23 ad
205 CO), mais aussi des dommages-intérêts en vertu de l’art. 97 CO (ATF
133 III 335). Les conséquences du comportement du vendeur sont donc
entièrement saisies par ces deux dispositions, sans qu’il y ait place pour
une action délictuelle. Il s’ensuit que la nature de l’action intentée par
l’intimé n’est que contractuelle, ce qui exclut l’application de l’art. 25
LFors.
Au surplus, comme l'a bien vu le premier juge, l'art. 22 LFors
ne s'applique pas non plus, faute d'un contrat portant sur un bien de
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consommation courante. Par conséquent, le for est régi par l'art. 3 LFors,
soit le domicile des défendeurs.
- En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du
jugement réformé en ce sens que la requête en déclinatoire est admise
(ch. I) et que le demandeur doit verser aux défendeurs, solidairement
entre eux, la somme de 700 fr. à titre de dépens, à savoir 450 fr. en
remboursement de leurs frais de justice et 250 francs à titre de
participation aux honoraires de leur mandataire (ch. III). Le jugement est
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC).
L'intimé doit verser aux recourants, créanciers solidaires, la
somme de 650 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I. admet la requête en déclinatoire.
III. dit que le demandeur doit verser aux défendeurs, solidairement
entre eux, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
dépens, à savoir :
450 fr. (quatre cent cinquante francs) en remboursement de
leurs frais de justice ;
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250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de participation aux
honoraires de leur mandataire.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé Z.________ doit verser aux recourants G.,
créanciers solidaires, la somme de 650 fr. (six cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour G.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour Z.________).
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
Mots-clés
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