Recours irrecevable pour tardiveté dans une affaire de poursuite pour dettes

CREC ji08-036523-470i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 sept. 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a recouru contre une décision du juge de paix rendue dans une procédure selon l’Art. 85a LP. La Cour cantonale a considéré que de telles procédures sont accélérées, de sorte que les féries judiciaires annuelles ne suspendent pas le délai de recours de dix jours. La décision de première instance ayant été reçue le 9 July 2009 et le recours n’ayant été déposé que le 11 August 2009, celui-ci était tardif. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation du président à expliquer le retard. Le recours a été déclaré irrecevable, la cause a été jugée sans frais et le prononcé de première instance est demeuré exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 85a al. 4 LP; Art. 40, 458 al. 1, 464 CPC; respect du délai de recours dans la procédure accélérée en matière de poursuite pour dettes. Les procédures selon l’Art. 85a LP sont conduites selon la procédure accélérée; les féries judiciaires annuelles ne s’appliquent donc pas. Le délai de recours de dix jours court sans interruption dès la notification, sous réserve des règles ordinaires de computation des délais. Si le recours est déposé après l’échéance du délai et qu’aucune explication du retard n’est fournie malgré une invitation judiciaire, le recours est irrecevable. La juridiction d’appel peut statuer sans frais lorsqu’elle l’ordonne expressément (consid. 1).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 470/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM F. Meylan et Denys Greffier :MmeGabaz


Art. 85a al. 4 LP; 40, 458 al. 1, 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges, adressé aux parties le 8 juillet 2009 pour notification, dans la cause divisant Y., à Cossonay-Ville, demandeur, d’avec M. SÀRL, à Cossonay-Ville, défenderesse, vu l'acte de recours expédié le 11 août 2009 par Y.________ contre ce prononcé, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009 impartissant un délai au 31 août 2009 au recourant en application de l'art.

  • 2 - 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC), que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès prévus en la forme accélérée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1) (art. 40 CPC), qu'en l'espèce, les parties étaient opposées dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance selon l'art. 85a LP, que, selon l'art. 85a al. 4 LP, cette procédure a lieu en la forme accélérée, que, dès lors, le présent litige est soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries, que le prononcé attaqué a été réceptionné par le recourant le 9 juillet 2009, qu'ainsi, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le dimanche 19 juillet 2009, reporté au lundi 20 juillet 2009 (art. 38 al. 4 CPC), que le recours déposé le 11 août 2009 est donc tardif, que le recourant n'a pas donné suite à l'avis présidentiel du 21 août 2009, n'exposant ainsi pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,

  • 3 - qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Pierre Saxer (pour Y.), -M. Guy Frainier (pour M. Sàrl). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlineaccelerated procedurejudicial vacationsinadmissibilitytimelinesscourt costs

The appeal was late because the accelerated procedure under Art. 85a LP excludes annual judicial vacations, so the 10-day deadline expired on 20 July 2009.

Art. 85a para. 4 LP makes the action subject to accelerated proceedings; therefore Art. 40 CPC excludes feries. The decision was received on 9 July 2009, and the deadline ran without suspension.

The appellate decision was issued without costs.

The court expressly stated that the pronouncement could be rendered without costs.

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