Recours irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions

CREC ji09-013045-576i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 nov. 2009Droit du travailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a interjeté recours contre une décision incidente du tribunal des prud’hommes dans un litige l’opposant à T.________ SA en liquidation. La cour cantonale l’a d’abord averti que son recours n’indiquait pas clairement quelles parties de la décision étaient contestées ni quelle modification était demandée, et lui a imparti un délai de cinq jours pour remédier au vice. Dans son nouvel acte, il s’est encore limité à des critiques sur le fond, sans formuler de conclusions ni de motifs de recours adéquats. La Chambre des recours a donc considéré le recours comme définitivement irrégulier et l’a déclaré irrecevable, sans percevoir de frais judiciaires. Le fond de l’affaire demeurait à examiner par le juge de paix auquel elle avait été renvoyée par la décision de première instance.

Regeste Omnilex

Art. 48 LJT; exigences formelles du recours cantonal et conséquences d’un acte irrégulier. L’acte de recours doit désigner le jugement attaqué, énoncer les conclusions du recourant en nullité ou en réforme et contenir un exposé succinct des motifs; ces éléments sont des conditions de recevabilité et non de simples directives procédurales. Si l’acte est manifestement irrégulier, le juge peut le retourner pour qu’il soit corrigé en vertu de l’Art. 17 al. 1 CPC, par le jeu de l’Art. 46 al. 2 LJT et de l’Art. 461 al. 3 CPC. Lorsque la partie ne dépose pas un nouveau recours conforme aux exigences, ou dépose un autre acte toujours irrégulier, la juridiction d’appel statue sur l’entrée en matière sans autre instruction conformément à l’Art. 464 al. 2 CPC (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 576/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. Perret


Art. 46 al. 2, 48 LJT; 17 al. 1, 461 al. 3, 464 al. 2 CPC Vu le jugement incident sur déclinatoire rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant D., à Peyres-Possens, demandeur, d’avec T. SA EN LIQUIDATION, à Lausanne, défenderesse, vu l'acte de recours déposé le 26 septembre 2009 par D.________ à l'encontre dudit jugement, vu la motivation du jugement susmentionné envoyée le 21 octobre 2009 pour notification,

  • 2 - vu le courrier du 27 octobre 2009 du président de la cour de céans, reçu le 31 octobre suivant par son destinataire, avisant le recourant que son acte n'indiquait pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement était attaqué ni quelle modification était demandée, et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable, vu l'écriture du recourant du 4 novembre 2009, accompagnée d'une annexe, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 48 LJT (loi cantonale sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61), le mémoire de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué (let. a), les conclusions du recourant, en nullité ou en réforme (let. b), ainsi qu'un exposé succinct des moyens (let. c), que, selon la jurisprudence, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références), qu'en l'espèce, l'acte du 26 septembre 2009 n'indique pas clairement sur quel(s) point(s) le jugement incident du 16 septembre précédent est attaqué ni quelle modification est demandée, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 48 LJT; attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi des art. 46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

  • 3 - que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, dans l'écriture du 4 novembre 2009 et son annexe, le recourant paraît formuler des critiques sur le fond de la cause, mais il ne prend aucune conclusion ni n'articule de grief contre le jugement incident sur déclinatoire, que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable, que les prétentions du recourant seront examinées par la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à qui la cause est renvoyée par le jugement incident; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D., -T. SA en liquidation. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityformal requirementscuring orderinterlocutory decisionlabor disputeconclusionsgroundsirregular filing

The appeal did not clearly identify which points of the decision were challenged or what modification was requested, so it failed the mandatory formal requirements.

Art. 48 LJT requires designation of the challenged judgment, the appellant's conclusions, and a brief statement of reasons. These requirements are a condition of admissibility, not a mere rule of order.

It did not. The subsequent submission contained criticism on the merits but no conclusions and no proper grievance against the interlocutory decision.

Where a manifest irregularity is corrected by a curing order and the new filing remains irregular, the court decides on admissibility without further instruction.

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