Recours déclaré irrecevable pour tardiveté en vertu du droit cantonal de procédure

CREC ji09-016468-475i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 sept. 2009Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a examiné le recours de W.________ contre un jugement rendu le 18 June 2009 par le juge de paix du district de Nyon. Le jugement avait été notifié le 19 June 2009, de sorte que le délai de 10 jours expirait le 29 June 2009. Le recours n’ayant été posté que le 1 July 2009, il était tardif. Les motifs avancés par W.________ — absence interne au bureau, courrier recommandé non ouvert et bureau fermé pendant le week-end — ne constituaient pas un cas de force majeure. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 458 al. 2, 37 al. 1 and 35 CPC; tardiveté du recours et restitution de délai : le délai de recours court dès la notification du jugement, et non dès que la partie en a effectivement pris connaissance. La partie qui invoque la restitution d’un délai doit prouver l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir en temps utile ; l’organisation interne du bureau, l’absence de collaborateurs ou l’ouverture tardive d’un courrier recommandé ne constituent pas un tel empêchement. Lorsque le recours est déposé après l’échéance du délai légal et qu’aucun motif de restitution n’est établi, il est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 475/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :MmeCardinaux


Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant J., demandeur, à Genève, d'avec W., défenderesse, à Gland, vu le recours interjeté le 1 er juillet 2009 par W.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 19 juin 2009 à la recourante,

que le délai de recours expirait le 29 juin 2009, que, selon le sceau postal, le recours adressé par W.________ au juge de paix a été mis à la poste le 1 er juillet 2009,

qu'il est donc tardif, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 2 septembre 2009, imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans sa lettre du 10 septembre 2009, la recourante expose que le jugement "est arrivé dans nos bureaux le 19 juin 2009 un vendredi", jour où "aucun associé n'était présent", que c'est "la réceptionniste qui a signé le courrier recommandé" sans l'ouvrir, "car elle n'y est pas autorisée" et que le week-end, le "bureau est fermé",

  • 3 - qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du recours, que la recourante devait calculer le délai de recours en fonction de la réception du pli et non de la prise de connaissance effective par les associés, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -M. Thierry Zumbach (pour J.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'995 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitylate filingforce majeurerestoration of time limitnotificationcivil procedure

No. The appeal period expired on 29 June 2009 and the filing on 1 July 2009 was late.

Under Art. 458 al. 2 CPC, the appeal must be filed within ten days from notification. The judgment was notified on 19 June 2009, so the deadline expired on 29 June 2009; the postal stamp showed dispatch only on 1 July 2009.

No. The circumstances invoked by the appellant did not amount to force majeure under Art. 37 al. 1 CPC.

The fact that the judgment reached the office on a Friday, that no associate was present, and that the receptionist signed without opening the mail did not constitute an insurmountable impediment. The appellant had to calculate the deadline from receipt of the envelope, not from actual internal reading.

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