Recours contre des mesures provisionnelles déclaré irrecevable

CREC ji09-020003-442i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 sept. 2009Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a contesté une ordonnance par laquelle un juge de paix avait rejeté une requête de mesures provisionnelles et a demandé sa réforme afin que B.________ soit tenu de restituer le matériel loué. La Chambre cantonale des recours a considéré qu’en vertu de l’Art. 111 al. 3 CPC, une telle ordonnance ne pouvait pas être attaquée au fond; seule la voie de la nullité était ouverte. Comme la partie recourante avait uniquement demandé la réforme au fond, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Le jugement a été rendu sans frais et est exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 111 al. 3 CPC; une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix dans le cadre de ses compétences ne peut faire l’objet ni d’un appel au fond ni d’une réforme. Seule la voie de la nullité est ouverte. Lorsque la partie recourante limite ses conclusions à une demande de réforme au fond, le recours est irrecevable; le tribunal n’a pas à examiner d’office si une autre voie de droit aurait pu être ouverte en l’absence de conclusions correspondantes.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 442/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 septembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :MmeCardinaux


Art. 111 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par M., demanderesse, à Morges, à l'encontre de B., défendeur, à St-Imier (BE) et dit que la demanderesse est éconduite d'instance, vu le recours interjeté le 13 août 2009 par M.________ concluant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que B.________ doit lui

  • 2 - restituer dans un délai de quarante-huit heures dès l’exequatur du prononcé, le matériel loué, selon le contrat de location du 15 septembre 2006, à savoir une guitare électrique Fender Telecaster thinline 72 nature, N° de série MZ4192286 et sa housse (I) et qu'à défaut d’obtempérer volontairement, l'intimé sera contraint à la restitution par voie d’exécution forcée, à ses frais (II), vu les pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix dans une cause qui relève de la compétence de celui-ci ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC), seule la voie du recours en nullité étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III 59; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème édition, 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 217), que, dans son recours, la recourante a uniquement pris des conclusions en réforme sur le fond, que dans la mesure où le juge de paix a statué en considérant que la requête qui lui était soumise valait requête de mesures provisionnelles, il faut s'en tenir au cadre ainsi donné et considérer le recours en réforme au fond de M.________ comme irrecevable, que les seules conclusions en réforme sur le fond prises par la recourante circonscrivent l'objet du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander plus avant, faute de toute conclusion à cet égard, si un recours pour déni de justice ou un recours en matière de déclinatoire (art. 60 CPC) aurait pu être ouvert; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour M.), -M. B.. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

provisional measuresinadmissibilityappeal remedynullity reviewjurisdictionpeace judge

No. Under Art. 111 para. 3 CPC, such an order can only be challenged by nullity review, not by appeal on the merits.

The lower court ruled in a matter within the peace judge's competence and treated the filing as a provisional-measures request; the appellant's submissions were limited to merits-based reform conclusions, so the chosen remedy was unavailable.

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