Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
82/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 février 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17, 461 CPC
Vu le jugement par défaut rendu le 22 octobre 2009 par la
Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dont
la motivation a été expédiée le 7 décembre 2009 pour notification dans la
cause divisant R., à Yverdon-les-Bains, défendeur, d’avec
I., à Chavornay, demandeur,
vu la lettre recommandée du 4 novembre 2009 dans laquelle
le défendeur s'est opposé à la facture du demandeur et a exposé son point
de vue,
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vu la lettre recommandée du 19 janvier 2010 par laquelle le
président de la cour de céans a imparti au défendeur un délai de cinq jours
pour énoncer exactement sa réclamation, en particulier si elle tendait à la
nullité ou à la réforme, et pour préciser, le cas échéant, le montant exact
(en chiffres) réclamé, contesté ou reconnu, faute de quoi le recours
pourrait être déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'acte de recours doit énoncer les conclusions du
recourant et celles-ci préciser clairement si elles tendent à la nullité ou à
la réforme (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC),
que ces exigences ne constituent pas une simple règle d'ordre,
mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714),
qu'en l'espèce, la lettre du 4 novembre 2009, si elle comprend
une demande implicite de motivation du jugement, ne contient aucune
conclusion formelle et n'indique pas la modification réclamée,
qu'en dépit des indications données au pied du jugement
attaqué, le défendeur n'a pas formulé de conclusions régulières à
réception de la motivation,
qu'il n'a pas non plus remédié à cette informalité dans le délai
qui lui a été imparti à cet effet par le président de la cour de céans (art. 17
CPC applicable par le renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC),
qu'un tel recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire ainsi que le jugement
de première instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-M. I..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
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