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TRIBUNAL CANTONAL
JI10.001113-140627
307
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Crittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 250 LP et 8 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec P., à Cully, et F.________, à Lausanne, demandeurs, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juillet 2013, notifié aux parties le 3 mars
2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ratifié pour valoir jugement
la transaction passée à l’audience de jugement du 12 juillet 2013 entre,
d’une part, les demandeurs F.________ et P., et, d’autre part, la
défenderesse Masse en faillite D. International SA, dont elle a
rappelé la teneur (I), pris acte du désistement des demandeurs F.________
et P.________ contre la défenderesse D.________ Paris SA (II), dit que l’état
de collocation dressé par S.________ dans le cadre de la faillite de
D.________ International SA est modifié en ce sens que la créance de
A.B., d’un montant de 566'796 fr. 85, est réduite à un montant de
68'833 fr. (III), dit que les frais de justice du demandeur F. sont
arrêtés à 1'300 fr., ceux du demandeur P.________ à 1'150 fr., ceux du
défendeur A.B.________ à 1'450 fr., et ceux de la défenderesse masse en
faillite D.________ International SA à 1'450 fr. (IV), dit que le défendeur
A.B.________ versera au demandeur F.________ la somme de 433 fr. 35 à
titre de dépens et au demandeur P.________ le montant de 383 fr. 35 à titre
de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La transaction ratifiée au ch. I du jugement a la teneur
suivante :
« Les parties s’entendent pour considérer que la créance de Me
F.________ par 23’357 fr. 51 est inscrite pour mémoire au sens de l’art.
63 OAOF. Dès lors, Me F.________ retire sa conclusion I. Il en va de
même pour les créances de P.________ d’un montant respectivement de
7’560 fr. 70 et 312’715 fr. 05.
La masse en faillite D.________ International SA, n’agissant pas comme
partie défenderesse à la conclusion III de Me F., confirme que la
créance de D. Paris SA est définitivement écartée de l’état de
collocation de D.________ International SA. Dès lors, Me F.________ retire
ses conclusions III et V et P.________ retire ses conclusions VI et VII,
ainsi que ses conclusions subsidiaires XII et XIII.
Les parties déclarent la masse en faillite D.________ International SA
hors de cause et de procès. S’agissant des actions en contestation de
-
3 -
l’état de collocation introduites par Me F.________ et P.________ contre la
masse en faillite D.________ International SA, chaque partie garde ses
frais et renonce à l’allocation de dépens. »
En droit, le premier juge a constaté en premier lieu qu’à la
suite de la transaction passée entre les parties, seule la créance de
A.B.________ demeurait litigieuse, que sur les cinq créances différentes
constituant le montant de 566'796 fr. 85 inscrit à l’état de collocation en
faveur de ce dernier, les demandeurs en contestaient deux, l’une de
167'600 fr. et l’autre de 330'363 fr. 85. Considérant qu’il appartenait à
A.B.________ de prouver l’existence de ces créances, le premier juge a
retenu que celui-ci n’était pas parvenu, par les pièces qu’il avait produites,
à établir que c’était à juste titre que ces dernières avaient été portées à
l’état de collocation et a ainsi réduit le montant inscrit à l’état de
collocation du montant de 566'796 fr. 85.
B.Par acte du 2 avril 2014, A.B.________ a interjeté recours à
l’encontre du jugement précité, concluant, avec suite de dépens,
principalement à ce que le ch. III de son dispositif soit modifié en ce sens
que l’état de collocation dressé par S.________ dans le cadre de la faillite
de D.________ International SA n’est pas modifié, sa créance étant
définitivement maintenue à hauteur de 566'796 fr. 85.
Dans leurs réponses déposées les 26 et 27 juin 2014,
P.________ et F.________ ont conclu tous deux au rejet du recours, avec
suite de frais et dépens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- D.________ International SA – actuellement D.________
International SA en liquidation – était une société anonyme, inscrite le 4
avril 2003 au Registre du Commerce du canton de Vaud, dont le but était
- 4 -
le commerce et la transformation de produits de toute nature pour le
compte du Groupe D., ainsi que le développement des réseaux
dudit Groupe dans le monde entier, à l’exception de la France. Son siège
était à Lausanne.
D. Paris SA est une société anonyme de droit français
dont le siège social est situé à Paris, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [...].
P.________ a été administrateur président délégué avec
signature individuelle de la société D.________ International SA, depuis son
inscription au Registre du Commerce le 24 avril 2003, jusqu’au 10 août
A.B.________ a, quant à lui, succédé à P.________ en qualité
d’administrateur président délégué. Le 10 septembre 2008, il est devenu
le seul administrateur de dite société.
W.________ a été administrateur de D.________ International SA
du 10 août 2007 au 30 janvier 2008.
F., avocat à Lausanne, a rendu des services à titre
professionnel à la société D. International SA, alors que P.________
en était encore l’administrateur.
2. Le 16 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a prononcé la faillite de D.________ International SA et a
nommé administrateur provisoire de la masse en faillite S.________,
directeur d’[...] SA, société fiduciaire à Lausanne.
L’état de collocation a été déposé le 13 novembre 2009. Il
mentionne un dividende probable de 0.0001% et il en ressort notamment
ce qui suit :
- 5 -
- La production de P.________ a été inscrite à l’état de
collocation en 3
e
classe sous numéro d’ordre 20, numéro de Iiste des
productions 18, à hauteur de 320’245 fr. 75, montant admis 0.- franc.
- La production de F.________ a été inscrite à l’état de
collocation en 3
e
classe sous numéro d’ordre 37, numéro de liste des
productions 16, à hauteur de 23'357 fr. 51, montant admis 0.- franc.
- A.B.________ a été admis à l’état de collocation pour des
créances de 64’551 fr. 85 et 566’796 fr. 85, respectivement sous numéros
d’ordre 10 et 11 et numéros de liste des productions 28 et 36, toutes deux
colloquées en 3
e
classe. La seconde citée est constituée de cinq créances
distinctes de 167'600 fr. (160'000 fr. plus intérêt à 3% l’an du 19 juin 2007
au 16 janvier 2009), 330’363 fr. 85 (218’000 € au taux de change de
1,5092 en vigueur le 28 mai 2009), 50'690 fr. (30’000 € au taux de change
de 1,6406 en vigueur le 8 janvier 2008, plus intérêt au taux de 3% l’an du
8 janvier 2008 au 16 janvier 2009), 131'170 fr. et 4'973 fr. (3’144.93 € au
taux de change de 1,5813 en vigueur le 12 décembre 2008).
- W.________ a été admis à l’état de collocation pour une
créance de 1'800 fr., sous numéro d’ordre 31, numéro de liste des
productions 26, colloquée en 3
e
classe.
- La production de D.________ Paris SA a été inscrite à l’état de
collocation en 3
e
classe sous numéro d’ordre 29, numéro de liste des
productions 37, à hauteur de 3’863'112 fr., montant admis 0.- franc.
- Le 3 décembre 2009, F.________ a déposé auprès du Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) une requête en
contestation de l’état de collocation tendant à ce qu’il soit prononcé, avec
suite de dépens :
« I. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
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6 -
créance de F.________ pour un montant de CHF 23’357.51 est
admise à l’état de collocation.
II. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de A.B.________ pour un montant de CHF 64’551.85 est
écartée de l’état de collocation.
III. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de A.B.________ pour un montant de CHF 566’796.85 est
écartée de l’état de collocation.
IV. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de W.________ pour un montant de CHF 1’800.00 est
écartée de l’état de collocation.
V. L’état de collocation dressé par M. S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de D.________ Paris SA pour un montant de CHF
3'863’112.00 est écartée de l’état de collocation.
VI. Ordre est donné à M. S., administrateur de la faillite de
D. International SA d’allouer le dividende afférent aux
créances de A.B.________ pour un montant total de CHF 631’348.70
en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de
CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les
dépens alloués par le Tribunal de première instance.
VII. Ordre est donné à M. S., administrateur de la faillite de
D. International SA d’allouer le dividende afférent à la
créance de W.________ pour un montant total de CHF 1’800.00 en
faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa production de CHF
23’357.51 y compris les frais de procès non couverts par les
dépens alloués par le Tribunal de première instance.
VIII.Ordre est donné à M S., administrateur de la faillite de
D. International SA d’allouer le dividende afférent à la
créance de D.________ Paris SA pour un montant total de CHF
3’863’112.00 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa
production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non
couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première
instance ».
-
7 -
Le 9 décembre 2009, P.________ a déposé auprès du juge de
paix une requête en contestation de l’état de collocation tendant à ce qu’il
soit prononcé, avec suite de frais et dépens:
« I. La Requête en contestation de l’état de collocation est admise;
Principalement :
Il. L’état de collocation est rectifié en ce sens que:
-
la créance de P.________ de CHF 7’560.70 doit être portée à
l’état de collocation parmi les créances de deuxième classe;
-
la créance de P.________ de CHF 312'715.05 doit être portée à
l’état de collocation parmi les créances de troisième classe;
III. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
64'551.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation;
IV. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
566’796.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation;
V. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
1800.- de W.________ est écartée de l’état de collocation;
VI. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
3'863’112.- de D.________ Paris SA est écartée de l’état de
collocation;
VII. L’administration spéciale est enjointe à allouer le dividende
afférent aux créances exclues de l’état de collocation en faveur de
P.________ à concurrence de sa production de CHF 320’275.75, y
compris les frais de procès non couverts par les dépens qui lui
seront alloués.
Subsidiairement :
VIII. L’état de collocation est rectifié en ce sens que:
-
la créance de P.________ doit être mentionnée pour mémoire
pour un montant de CHF 7’560.70 en deuxième classe;
-
la créance de P.________ doit être mentionnée pour mémoire
pour un
montant de CHF 312’715.05 en troisième classe;
IX. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
64’551.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation;
X. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
566’796.85 de A.B.________ est écartée de l’état de collocation;
Xl. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
1’800.- de W.________ est écartée de l’état de collocation;
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8 -
XII. L’état de collocation est rectifié en ce sens que la créance de CHF
3'863’112.- de D.________ Paris SA est écartée de l’état de
collocation;
XIII.L’administration spéciale est enjointe à allouer le dividende
afférent aux créances exclues de l’état de collocation en faveur de
P.________ à concurrence de sa production de CHF 320’275.75, y
compris les frais de procès non couverts par les dépens qui lui
seront alloués ».
Dans ses réponses du 4 mai 2010 aux requêtes qui précèdent,
A.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa
demande du 3 décembre 2009 en tant qu’elles le concernent, à savoir les
conclusions Il, III et VI et au rejet des conclusions prises par P.________
dans sa requête du 9 décembre 2009 en tant qu’elles le concernent, à
savoir les conclusions principales I, III, IV et VIl et les conclusions
subsidiaires IX, X et X. Il a produit un bordereau de pièces.
A teneur de ses réponses du 5 mai 2010, la masse en faillite
D.________ International SA a, quant à elle, conclu au rejet de la conclusion
I prise par F.________ dans sa requête du 3 décembre 2009, s’en remettant
à la justice s’agissant des conclusions Il et VII de dite requête, et au rejet
des conclusions principales I et Il ainsi que de la conclusion subsidiaire VIII
prises par P.________ dans sa requête du 9 décembre 2009, s’en remettant
à justice s’agissant des autres conclusions.
Par courrier du 3 février 2010, F.________ a déclaré retirer son
action en contestation de l’état de collocation à l’encontre de W.,
action restant pendante à l’égard des autres défendeurs. A la suite de ce
courrier, le juge de paix a, par prononcé du 5 février 2010, pris acte du
désistement du susnommé de l’instance introduite à l’encontre de
W. (I) et déclaré ce dernier hors procès (Il), sans allocation de
dépens (IV).
Par courrier du 3 mai 2010, F.________ a requis, avec
l’agrément de P.________, la jonction des deux causes. Lors des audiences
préliminaires tenues le 7 mai 2010, les parties comparaissant ont adhéré à
-
9 -
cette requête, P.________ a déclaré se désister de son instance à l’encontre
de W.________ et F.________ a retiré la conclusion I de sa requête du 3
décembre 2009. W.________ a été déclaré hors de cause et de procès.
Par jugement incident du 9 mai 2011, le juge de paix a
ordonné la jonction des causes ouvertes en son for opposant
respectivement F.________ et P.________ à la masse en faillite D.________
International SA, A.B.________ et D.________ Paris SA.
Lors de l’audience préliminaire du 15 septembre 2011 les
comparants ont confirmé leurs conclusions.
Par courrier du 9 mars 2012, F.________ a requis la production
de diverses pièces, dont notamment :
“53. Tout document attestant de la composition de l’actionnariat et du
conseil d’administration de la société Financière H.________ en
2007, 2008, 2009, 2010 et 2011
En mains de la société Financière H.________
- Bilans, comptes de pertes et profits et rapports de révision de la
comptabilité, ainsi qu’un extrait des comptes courants
actionnaires de la société Financière H.________ en 2007— 2008 —
2009
En mains de la société Financière H.________
- Dossiers relatifs aux comptes ouverts dans les livres de la Banque
Z.________ en Suisse ou en France, au nom de
-
D.________ Paris SA, représentée par [...]
-
Société Financière H.________
-
A.B.________, [...] Lausanne
-
B.B., [...] Lausanne
En mains de la Banque Z., [...] Lausanne”.
La société Financière H.________ n’a pas donné suite au
courrier du 4 avril 2012 du juge de paix la priant de faire parvenir les
pièces 53 et 55 susmentionnées dans un délai au 4 mai 2012.
-
10 -
Par courrier du 24 avril 2012, la Banque Z.________ a refusé de
transmettre des informations en lien avec la réquisition de pièce 56 ci-
dessus, au motif qu’elle était soumise au secret bancaire.
Lors de l’audience de jugement du 12 juillet 2013, F.________ a
modifié ses conclusions comme suit :
« I. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de F.________ pour un montant de CHF 23’357.51 est
mentionnée pour mémoire comme faisant l’objet d’un procès
pendant au moment de l’ouverture de la faillite.
ll. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de A.B.________ pour un montant de CHF 566’796.85 n’est
admise que pour un montant de CHF 68’833.-.
III. L’état de collocation dressé par S., dans le cadre de la
faillite de D. International SA est modifié en ce sens que la
créance de D.________ Paris SA pour un montant de CHF
3'863’112.- est écartée de l’état de collocation.
IV. Ordre est donné à S., administrateur de la faillite de
D. International SA, d’allouer le dividende afférent aux
créances de A.B.________ pour un montant total de CHF
497’963.85 en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa
production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non
couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première
instance.
V. Ordre est donné à S., administrateur de la faillite de
D. International SA d’allouer le dividende afférent à la
créance de D.________ Paris SA pour un montant total de CHF
3'863’112.- en faveur de F.________ jusqu’à concurrence de sa
production de CHF 23’357.51 y compris les frais de procès non
couverts par les dépens alloués par le Tribunal de première
instance. »
-
11 -
Lors de cette même audience, la conciliation a partiellement
abouti et une transaction a été conclue entre les demandeurs F.________ et
P.________ et la défenderesse masse en faillite D.________ International SA.
E n d r o i t :
1.a) La procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011,
elle a été régie, en première instance, par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966). Le dispositif du jugement entrepris
a été notifié aux parties le 3 mars 2014, de sorte que la présente
procédure de recours est régie pour sa part par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Selon l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1). L'appel est ouvert contre les décisions
finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui
mettent fin au procès au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure
civile, JT 2010 III 126).
En matière d’action en contestation de l’état de collocation, le
Tribunal fédéral, et avec lui la doctrine majoritaire, a retenu de
jurisprudence constante qu’il y a lieu de se fonder sur le dividende
probable afférent à la créance contestée pour déterminer la valeur
litigieuses de l’affaire (ATF 135 III 545 c. 1 et les références citées).
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12 -
En l’espèce, compte tenu du fait que le montant total des
créances produites à l’état de collocation s’élève à 6'106'604 fr. 25 et que
le dividende probable de la faillite est de 0.0001%, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est
ouverte.
c) Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC). La décision attaquée a été prise dans le cadre
d'une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 2 CPC), de
sorte que le délai de 30 jours est applicable.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est
formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
-
13 -
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Conformément à l’art. 250 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier qui
conteste une créance telle que retenue dans l'état de collocation dirige
son action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée,
le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à
concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus
éventuel est distribué conformément à l'état de collocation
L'action en contestation de l'état de collocation est une
procédure judiciaire ordinaire, soumise aux règles du CPC, soit à la
procédure ordinaire ou simplifiée suivant la valeur litigieuse, mais sans
procédure de conciliation (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2010, § 11 n.
98, p. 351; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd.,
2012, no 1995, p. 487; cf. art. 1 let. c et 198 let. e ch. 6 CPC). Elle a pour
but de faire admettre par le juge que la prétention dont la collocation est
contestée n’aurait pas dû être admise au passif (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270,
2001, n° 44 ad art. 250 LP, pp. 799-800). Elle ne sert pas à faire constater
par le juge l’existence ou l’inexistence d’une prétention produite ou
inscrite d’office, car elle ne vise pas à établir le rapport d’obligation entre
failli et intervenant, mais uniquement à déterminer si la prétention
-
14 -
litigieuse doit être prise en considération dans la liquidation de la masse
(ibidem). Certes, le juge constate l’existence et le montant ou l’inexistence
de la prétention, mais il le fait à titre préjudiciel et sa décision sur ce point
n’est qu’un motif de son jugement dans l’action en contestation de l’état
de collocation. Un tel jugement ne sortit d’ailleurs d’effet que dans la
liquidation de la faillite en cours et n’est pas opposable au failli qui n’est
pas partie à la procédure judiciaire (ibidem ; Jaques, Commentaire
Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250, p. 1132 ;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9
e
éd., 2013, § 46 nos 47 et 62, pp. 431 et 434).
Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait
l’objet de la contestation conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) : il s’agit du défendeur dans celle opposant
deux intervenants (art. 250 al. 2 LP) comme en l’espèce. L’action en
contestation de l’état de collocation est donc une action provocatoire
(Jaques, op. cit., n. 4 ad. art. 250 LP). Un fait n’est établi que si le juge en
est convaincu ; il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance
là où l’intime conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans
l’état de fait, ou de se fonder sur des affirmations rendues simplement
plausibles (ATF 104 II 216 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331).
4.a) Le recourant fait valoir en premier lieu que c’est en
violation du droit que le premier juge a exclu de l’état de collocation sa
créance de 167'600 francs. Il soutient en particulier qu’il est parvenu, sur
la base des pièces qu’il a produites, à établir que, le 19 juin 2007, la
Société Financière H.________ avait effectué un prêt de 100'000 € à
D.________ International SA par l’intermédiaire de la banque Y.________ et
qu’elle lui avait ensuite cédé sa créance par acte écrit du 16 septembre
2009.
b) Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la
preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier
chef qu'un accord sur une obligation de restitution à la charge de
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15 -
l'emprunteur a été conclu ; dire si une telle obligation a été convenue
suppose une appréciation des preuves. Quand bien même une donation ne
se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption
légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a
été convenue (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1 et les références
citées).
c) Il ressort des pièces produites par A.B.________ (cf. pièces
produites sous numéro 115) que le 19 juin 2007, la Société Financière
H., valablement représentée par le recourant en sa qualité de
Président directeur général, a versé, par l’intermédiaire de la banque
Y., un montant de 100'000 € en faveur de D.________ International
SA, avec la mention « avance d’actionnaire », qu’un montant de 160'000
fr. a ensuite été crédité sur le compte de D.________ International SA le 19
juin 2007 avec la mention « Y., AVANCE CASH » et que,
finalement, la créance en cause a été cédée à A.B. le 16
septembre 2009.
Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans ne saurait
suivre le premier juge qui a considéré que A.B.________ n’avait pas établi à
satisfaction que la somme versée le 19 juin 2007 devait être remboursée à
la Société Financière H.________. Il apparaît en effet qu’au sein des sociétés
anonymes, les termes de « contribution d’actionnaire » et d’ « avance
d’actionnaire » sont couramment utilisés. Le premier désigne un
versement effectué à fonds perdus et est toujours clairement indiqué
comme tel dans la comptabilité de la société. Le second désigne un
versement qui doit être qualifié de prêt ; il n’est ainsi pas envisageable,
dans un tel contexte, qu’un tel libellé puisse correspondre à une donation
ou à une somme versée par anticipation, tel un acompte, comme pourrait
a priori le laisser sous-entendre le terme « avance ». Pour ce genre
d’opération financière, le fait de soumettre les parties à des exigences
documentaires excessives remettrait en cause de nombreux prêts
d’actionnaires. Pour ces motifs, les juges de céans sont convaincus, sur la
base des pièces produites, que le versement en cause était soumis à
-
16 -
remboursement, de sorte qu’il y a ainsi lieu de considérer que la créance
est suffisamment établie. Le recours est donc admis sur ce point.
5.a) Le recourant fait valoir en second lieu que c’est en violation
du droit que le premier juge a exclu de l’état de collocation sa créance de
330'363 fr. 85. Il soutient en particulier qu’il est parvenu, sur la base des
pièces qu’il a produites, à établir qu’il avait constitué des avoirs en
nantissement pour garantir un prêt octroyé par la Banque Z.________ à
D.________ International SA et que le montant de 330'363 fr. 85, équivalent
à 218'900 € au taux de change de 1.5092, a été débité de son compte en
réalisation partielle par la banque Z.________ d’un gage garantissant le
remboursement d’un crédit accordé par cette banque à D.________
International SA. Il relève à cet égard que cette réalisation est intervenue
sur la base de la clause dite de la voie parée figurant dans les conditions
générales des banques et qui permet de déroger à la poursuite en
réalisation de gage en autorisant les banques, créancières gagistes, à
vendre directement les titres nantis de gré à gré et en conclut qu’il est
subrogé aux droits de la banque Z.________ à hauteur de cette somme à
l’encontre de D.________ International SA sur la base de l’art. 101 ch. 1 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Contrairement à ce que prétendent les intimés, ce grief
consiste bien à invoquer une violation du droit en tant qu’il conteste la
qualification juridique d’une opération financière et implicitement le degré
de la preuve exigé par l’art. 8 CC, de sorte que l'autorité de recours
dispose à cet égard d'un plein pouvoir d'examen.
b) Conformément à l’art. 110 ch. 1 CO, le tiers qui paie le
créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de
ce dernier lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui
et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit
réel. On en déduit que le propriétaire du gage dont l’objet mis en gage a
été réalisé dispose d’une créance récursoire contre le débiteur et peut
produire sa créance récursoire dans la faillite, qui sera chirographaire
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17 -
(Marchand Sylvain, Précis de droit des poursuites, 2
e
éd., Zurich 2013, p.
159).
c) A l’appui de ses allégations, les pièces suivantes ont
notamment été produites par A.B.________ (pièces produites sous numéro
- :
- un courrier du 29 mai 2009 de la banque Z.________ à
A.B.________ et son épouse B.B.________ dont la teneur est Ia suivante:
“Conformément à notre dernier courrier, nous vous informons avoir
réalisé le 28 courant le transfert du montant de EUR 218’900.- par le
débit de votre compte, au crédit du compte EUR de D.________
International SA – en faillite – en réaIisation partielle du gage déposé
sous forme d’avoirs. Comme stipulé par notre courrier du 18 courant,
la couverture déposée sous forme d’avoirs est inférieure au montant
de l’acte de nantissement signé par vos soins en date du 19 décembre
- La différence va être comblée par la vente des titres sous votre
dépôt; il va de soi que nous [sic] nous seriez encore redevables de
toute différence en notre faveur.
Dans une 1
ère
phase, nous allons chercher à vendre les actions
Financière H.________, puis dans une 2
ème
phase les actions [...].
Revenant sur le contenu de votre dernier fax, nous nous étonnons de
lire que les actions [...] déposées sous votre dépôt-titres et nanties tant
que vos avoirs n’ont pas atteint CHF 385’000.- font l’objet d’un contrat
de cession; il s’agit là d’une violation claire de l’acte de nantissement
signé. Nous nous réservation [sic] à ce titre la liberté d’entreprendre
toute démarche juridique”;
-
un extrait de compte de D.________ International SA auprès de
la banque Z.________ pour la période du 1
er
avril 2009 au 30 juin 2009
faisant état d’un versement d’un montant de 218'900 € le 28 mai 2009
crédité à titre de “réalisation partielle de la garantie”.
-
18 -
Le premier juge a relevé en substance que le courrier du 29
mai 2009 était peu compréhensible et que c’était en vain que l’on
cherchait à comprendre pour quelle raison cette somme devrait être
restituée au recourant. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le courrier
du 29 mai 2009 démontre en effet que le recourant avait mis des titres en
nantissement pour garantir un prêt octroyé par la banque Z.________ à
D.________ International SA et que ces titres ont été réalisés par la banque
à hauteur de 218'900 € dans le but de se voir rembourser le prêt accordé
à D.________ International SA. L’extrait de compte confirme d’ailleurs que
le montant de 218'900 € a bel et bien été versé par la banque à D.________
International SA. Ces éléments laissent ainsi clairement apparaître que les
conditions de l’art. 110 ch. 1 CO sont remplies, puisque le recourant, en sa
qualité de tiers, a payé la banque Z., créancière, par le produit de
la vente des biens mis en gage afin de garantir la dette de D.
International SA. Force est ainsi d’admettre que ces éléments suffisent
pour retenir que le recourant disposait bel et bien d’une créance
récursoire contre D.________ International SA. Dans ces circonstances et
contrairement à ce que prétendent les intimés, ni les conditions générales
de la banque Z., dont les intimés invoquent la production tardive,
ni le courrier auquel se réfère la banque n’apparaissent à cet égard
déterminants.
Partant, le recours doit également être admis sur ce point.
6.a) En définitive le recours de A.B. est admis. En
conséquence le chiffre III du dispositif du jugement doit être modifié en ce
sens que l’état de collocation en cause est confirmé, la créance de
A.B.________ étant maintenue à 566'796 fr. 85.
b) aa) S’agissant des frais de première instance, les premiers
juges ont fixé dans leur dispositif les frais de justice du demandeur
F.________ à 1'300 fr., ceux du demandeur P.________ à 1'150 fr., ceux du
défendeur A.B.________ à 1'450 fr. et ceux de la défenderesse masse en
faillite D.________ International SA à 1'450 francs (chiffre IV). Ils ont ensuite
-
19 -
retenu que le défendeur A.B., dans la mesure où il succombait,
verserait au demandeur F. la somme de 433 fr. 35 et au
demandeur P.________ la somme de 383 fr. 35 à titre de dépens (art. 91
CPC-VD), ces montants correspondant à un tiers de leurs frais de justice
respectifs afin de tenir compte de leur désistement d’instance envers
W.________ et de la transaction conclue avec la masse en faillite D.________
International SA (V).
Dès lors que A.B.________ obtient désormais entièrement gain
de cause, la répartition des frais judiciaires en première instance telle que
retenue au chiffre V du dispositif du jugement attaqué doit être modifiée,
en ce sens que les défendeurs F.________ et P., solidairement entre
eux, verseront au défendeur A.B. la somme de 1'450 fr. à titre de
dépens correspondant à l’intégralité des frais de celui-ci, conformément
aux art. 91 et 92 CPC-VD.
bb) Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. Cette disposition permet ainsi au
tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire,
lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui
fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification)
(Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334
CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est
manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art.
334 CPC).
En l’espèce, le dispositif notifié aux parties le 3 septembre
2014 réforme le jugement de première instance en ce sens que le
demandeur F.________ versera au défendeur A.B.________ la somme de 433
fr. 35 à titre de dépens et que le demandeur P.________ versera au
défendeur A.B.________ la somme de 383 fr. 35 à titre de dépens (ch. II/V).
S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office
dans le sens indiqué ci-dessus (c. 6/b/aa).
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20 -
c) S’agissant des frais de deuxième instance, malgré une
valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr., les frais judiciaires du recours de
A.B.________ seront arrêtés à 600 fr. en raison de la complexité de la cause
(art. 69 al. 1 et 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l'issue du litige, ils doivent être mis
solidairement à la charge de F.________ et P.________ qui succombent
entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
A.B.________ n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de
deuxième instance.
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres III et V de
son dispositif :
III. L’état de collocation dressé par S.________ dans le cadre
de la faillite de D.________ International SA est confirmé,
la créance de A.B.________ étant maintenue à 566'796 fr.
V.dit que les demandeurs F.________ et A.B.,
solidairement entre eux, verseront au défendeur
A.B. la somme de 1'450 fr. à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des intimés F.________ et
P., solidairement entre eux.
IV. Les intimées F. et P., solidairement entre eux,
doivent verser au recourant A.B. la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
22 -
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.B.,
-M. F.,
-M. P.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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23 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne .
La greffière :