Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
244/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 444, 447, 451 ch. 4 et 7 CPC
Vu la décision du 23 avril 2010 par laquelle le Juge de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
n'a pas autorisé l'avocat Dan Bally, à Lausanne, à assister P., à
Lutry, dans la cause le divisant d’avec N., à Lutry,
vu l'acte de recours déposé le 27 avril 2010 par Me Dan Bally,
pour P.________ et en son nom propre, contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
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attendu que le recours tend principalement à la réforme de la
décision attaquée, subsidiairement à son annulation,
que les voies des recours en nullité et en réforme sont
ouvertes, aux conditions prévues par la loi, contre les jugements
principaux rendus par un juge de paix,
qu'en l'espèce, toutefois, à l'instar d'un refus d'octroi de
l'assistance judiciaire provisoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 20 in fine ad art. 444 CPC, p. 664),
le refus de la présence d'un avocat n'équivaut pas à un jugement principal
au sens des art. 451 ch. 4, 444 ou 447 CPC, un tel jugement mettant fin à
l'instance ou statuant sur des conclusions tendant à invalider l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661),
que, par ailleurs, on ne se trouve pas non plus dans un cas où
la loi prévoirait un recours contre un incident de l'instruction (art. 451 ch.
7 CPC; cf. aussi art. 145 al. 3 CPC),
qu'il n'y a dès lors pas de voie de recours ouverte contre une
décision telle qu'en l'espèce,
que la mention des voies de droit au pied de la décision du
juge de paix ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par
le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une
possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; 117 Ia 297
c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8),
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dan Bally (pour P.),
-Thierry Zumbach (pour N.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'181 francs 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
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