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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.4402-121961
405
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :MmeRobyr
Art. 319 let. a, 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la partie
recourante d’avec L., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2012, dont le dispositif a été envoyé
aux parties pour notification le 19 juillet 2012 et la motivation le 16
octobre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie
défenderesse D.________ doit verser à la partie demanderesse L.________ la
somme de 7'000 fr. avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 24 octobre
2009 (I), levé définitivement l'opposition totale au commandement de
payer n° 5243296 de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest dans la
mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 600 fr. et ceux de la partie défenderesse à 1'911 fr. (III),
dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme
de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat d'entreprise et que la partie demanderesse avait
rempli ses obligations en montant et démontant l'échafaudage commandé
en temps voulu, ce qui était admis par la partie défenderesse. Le premier
juge a estimé qu'il n'était pas établi que la partie demanderesse avait
brisé le verre d'une fenêtre lors du démontage de l'échafaudage. La partie
défenderesse ne pouvait dès lors compenser le montant dû pour le
démontage de l'échafaudage avec les frais liés au bris de verre.
B.Par acte du 23 octobre 2012, D.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par la demanderesse L.________ au pied de
sa requête du 17 août 2010 sont rejetées, cette dernière étant reconnue
sa débitrice d'un montant de 9'859 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19
décembre 2009 et l'opposition au commandement de payer n° 5257231
de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest étant levée dans la mesure
correspondante.
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3 -
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Le 20 avril 2009, D., active dans le commerce de filtres
solaires, a adressé à la société L. une demande de prix pour
l'installation d'échafaudages extérieurs sur un immeuble propriété de la
société [...] situé à [...]. Ces échafaudages étaient destinés à assurer la
pose de films solaires.
Le 21 avril 2009, L.________ a établi un devis libellé "montage,
démontage, location, transport, déplacement et TVA" pour un montant de
14'000 francs. D.________ a signé pour accord le devis le 2 juin 2009.
Le montage de l'échafaudage a eu lieu le 24 juin et le
démontage le 1
er
juillet 2009.
Une première facture d'un montant de 7'000 fr. concernant le
montage de l'échafaudage a été honorée par D.. La deuxième
facture concernant le démontage, d'un montant de 7'000 fr. également,
n'a en revanche pas été acquittée.
Par courrier du 23 septembre 2009, D. a écrit à
L., en référence à différents entretiens téléphoniques échangés
par les parties, qu'elle estimait que celle-ci avait cassé un verre lors du
démontage de l'échafaudage. En conséquence, elle allait faire remplacer
le verre brisé, poser un nouveau film solaire et acquitter les deux factures
de 7'000 francs après déduction des frais occasionnés pour le
remplacement du verre.
L. a contesté être responsable du bris de verre par
courrier du 18 octobre 2009.
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4 -
Le 19 novembre 2009, D.________ a adressé à L.________ une
facture d’un montant total de 9'859 fr. 35 comprenant 9'006 fr. 10 pour le
"remplacement du verre cassé par vos soins lors du démontage de
l'échafaudage, 1 facture de Progin SA", 793 fr. pour la fourniture et pose
de films solaires et 60 fr. 25 à titre de TVA.
Un commandement de payer n° 5243296 d'un montant de
7'000 fr. a été notifié le 14 décembre 2009 à D.________ par l'Office des
poursuites de Lausanne-ouest à la requête de L.. Le débiteur y a
fait opposition totale.
Le 9 janvier 2010, D. a fait notifier à L.________ un
commandement de payer n° 5257231 d'un montant de 9'859 fr. 35,
auquel il a également été fait opposition.
b) Par requête déposée le 17 août 2010 devant le Juge de paix du
district de Lausanne, L.________ a ouvert action contre D.________ en
concluant, avec frais et dépens, a ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice
et lui doive prompt et immédiat paiement du montant de 7000 fr. avec
intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 octobre 2009 et à ce que l’opposition
totale au commandement de payer n° 5243296 de l’Office des poursuites
du district de Lausanne-ouest notifié le 14 décembre 2009 à la partie
défenderesse soit levée dans la mesure correspondante.
Dans sa réponse du 28 mars 2011, D.________ a conclu au rejet
des conclusions de la partie demanderesse et, reconven-tionnellement, au
paiement par L.________, par compensation partielle, de la somme de
9'859 fr. 35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 novembre 2009 et à la levée
de l'opposition formulée au commandement de payer n° 5257231 de
l'Office des poursuites de Lausanne-ouest.
A l’audience préliminaire du 29 mars 2011, les parties ont
confirmé leurs conclusions et la partie demanderesse a conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
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Une expertise a été confiée à [...] afin de répondre à deux
questions: dire s'il est techniquement possible de poser un film solaire sur
une vitre fendue, abîmée ou cassée (1) et formuler toutes autres
observations utiles (2). L'expert a déposé son rapport le 14 décembre
2011 et pris les conclusions suivantes: "Il n’est techniquement pas
possible de poser un film solaire sur une vitre endommagée comme vue
sur les photographies et obtenir un tel résultat. Si ce vitrage est donc bien
recouvert d’un film solaire extérieur, celui-ci a été posé avant que le
vitrage se brise. En réponse à la deuxième question, nous n’avons à ce
jour jamais constaté de bris de vitrage dû à la pose d’un film extérieur
(choc thermique)."
Lors de l'audience de jugement du 10 juillet 2012, les parties,
par le biais de leurs conseils, ont maintenu leurs conclusions. Trois
témoins ont été entendus:
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P., responsable technique du bâtiment chez [...], a
déclaré avoir constaté depuis l’intérieur du bâtiment que le verre était
brisé et ce, entre le moment de la fin de la pose des filtres UV et le
démontage des échaudages. Le témoin a précisé que l’échafaudage, d’une
hauteur d’une vingtaine de mètres était posé dans une cour intérieure
close que personne ne traverse. Il a indiqué avoir vu B. monter
l’échafaudage et a précisé que cette installation avait pris du temps, car
ce dernier n’était aidé que d’un ou deux employés.
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Z.________, représentant chez [...] a précisé que son
entreprise est le fournisseur des films solaires qui ont été posés sur les
fenêtres du bâtiment concerné. Il a ajouté avoir vu la vitre cassée le
lendemain de la pose des films et avoir remarqué la fissure depuis
l’extérieur. Il a estimé qu’il s’agissait d’un choc mécanique et non
thermique. Il a précisé que le verre extérieur étant seul endommagé, seul
un impact venant de l’extérieur pouvait avoir endommagé la vitre et que
les raclettes servant à la pose des films ne pouvaient pas avoir commis un
tel dégât. Il a ajouté que le verre était en bon état au moment de la pose,
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car il était interdit de poser un film sur un verre cassé. Il a précisé qu’il
n’était pas possible que quelqu'un de l’extérieur soit rentré dans la cour
pendant la nuit, car il fallait la clé du bâtiment pour y accéder.
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Enfin, le témoin G., actuellement retraité mais qui a
travaillé dans plusieurs départements chez [...], a indiqué être allé sur
place avec Z. pour constater que le verre était cassé. Il a ajouté
que, d’après ce dernier, la cassure était un dégât mécanique et non
thermique. Il a précisé n’avoir pu que constater qu’il y avait un impact au
milieu de la fissure. Il a également ajouté que la fenêtre en question se
trouvait peut-être au quatrième étage et qu’il y avait un échafaudage posé
dans la cour intérieure.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 19 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 127 III
130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite le
17 août 2010, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée.
1.2Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans
une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette
valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En cas de demande
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principale et reconventionnelle, la valeur litigieuse se détermine –
notamment dans l'examen de la recevabilité – d'après la prétention la plus
élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu importe de savoir si les conclusions
principales et reconventionnelles s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 22-23 ad art. 94 CPC).
En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de
sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Déposé
en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
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la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante fait valoir que le premier juge a arbitrairement
apprécié les preuves dans sa décision, dès lors que le rapport d'expertise
et les témoignages auraient dû le conduire à retenir que le dommage
allégué par la défenderesse était imputable à la demanderesse. La
recourante invoque la mauvaise foi de l'intimée, qui n'aurait répondu que
le 18 octobre 2009 à la lettre du 23 septembre 2009 et qui aurait déclaré
que la vitre était brisée avant la pose du film solaire. Elle soutient
également que l'intimée assumait une tâche trop lourde puisque
B.________ n'était aidé que par un ou deux employés et que l'échafaudage
était installé dans une cour close et donc accessible uniquement à ceux-ci.
Enfin, la recourante se fonde sur le témoignage d'P., selon lequel
le verre a été brisé entre la fin de la pose des filtres et le démontage de
l'échafaudage, de sorte que seule l'intimée peut être responsable du
dommage.
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que la
demanderesse était à l'origine du dommage invoqué par la défenderesse.
Il n'a pas ignoré le résultat de l'expertise et les témoignages invoqués par
la recourante, selon lesquels le bris de verre résulte d'un choc mécanique
et est intervenu postérieurement à la pose des filtres solaires, alors que la
cour intérieure dans laquelle était posée l'échafaudage était fermée la
nuit. Il a toutefois constaté que personne n'avait vu B. ou l'un de
ses employés briser le verre. Ainsi, quand bien même il résulte de
l'expertise que le bris de verre a eu lieu entre la fin de la pose des filtres et
le démontage de l'échafaudage, le premier juge a considéré que le
dommage ne pouvait pas être imputé avec suffisamment de certitude à la
demanderesse.
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Cette appréciation n'a rien d'insoutenable. Même s'il faut
donner acte à la recourante que la chronologie des faits semble désigner
l'entreprise demanderesse comme pouvant être à l'origine des dégâts, le
premier juge ne disposait pas d'éléments probatoires précis et directs au
sujet de l'imputabilité du dommage. A cet égard, on peut notamment
relever que tant les employés de la partie demanderesse que ceux de la
partie défenderesse se sont à tout le moins trouvés sur l'échafaudage
entre la fin de la pose des filtres solaires et le démontage de
l'échafaudage. Il n'était donc pas arbitraire de la part du premier juge de
considérer qu'une conviction intime ne pouvait être acquise au sujet de
l'imputabilité du dommage.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut rien
déduire de probant de l'échange de correspondances entre les parties les
23 septembre et 18 octobre 2009, celles-ci faisant apparemment suite à
des entretiens téléphoniques et chaque partie campant sur ses positions. Il
en va de même de l'absence d'avis des défauts du maître de l'ouvrage,
puisqu'il résulte du dossier que la défenderesse a mis en œuvre de sa
propre initiative l'entreprise [...] pour le remplacement du verre cassé.
Quant à la prétendue sous-dotation de l'effectif de la demanderesse, cette
circonstance – même si elle était avérée – n'aurait aucune pertinence en
ce qui concerne l'origine du dommage.
L'état de fait du jugement ne contient donc aucune
constatation manifestement inexacte au sens de l'art. 320 let. b CPC.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté au regard de l'art. art.
322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre
cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Decollogny (pour D.),
-M. Youri Diserens (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'859 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :