Appeal inadmissible for lack of substantive requests

CREC ji11-028756-297/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ and F.________ appealed a rectification judgment issued by the President of the Civil Court of the Broye and Nord-vaudois District. The cantonal civil appeal chamber held that, although a rectification decision is in principle appealable, the appellants had only sought annulment and had failed to formulate substantive requests. That defect was irreparable, so the appeal was declared inadmissible. The court therefore did not examine whether the appeal was late and stated that no judicial costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, art. 334 al. 3 CPC; recevabilité du recours contre une décision de rectification ou d’interprétation. Le recours est irrecevable lorsque le recourant se borne à conclure à l’annulation de la décision attaquée sans prendre de conclusions au fond. Ce vice, qui touche aux exigences formelles de l’acte de recours, est irréparable et ne peut être réparé par l’octroi d’un délai supplémentaire (consid. 2). Dès lors que le recours est irrecevable pour ce motif, la question de sa tardiveté peut demeurer indécise. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.028756-121533 297 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 août 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Bregnard


Art. 321 al. 1 et 334 al. 3 CPC Vu le jugement rectificatif rendu le 9 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord- vaudois dans la cause divisant M.________ et F., tous deux à Montaubion-Chardon, défendeurs, d’avec U., à Lausanne, demanderesse, vu les recours déposés le 21 août 2012 par M.________ et F.________, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours,

que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC), qu'on ne saurait remédier à des conclusions déficientes en accordant un bref délai au recourant, de tels vices affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit, , n. 2 ad art. 321 et renvoi à n. 5 ad art. 311), qu'en l'occurrence, les recourants concluent à l'annulation du jugement sans toutefois prendre de conclusions au fond, qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable, attendu que la question de la tardiveté du recours peut ainsi rester indécise; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________ et Mme F., -M. Thierry Zumbach, aab (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilityrectificationsubstantive conclusionsformal defectcivil procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against a rectification decision was admissible despite lacking conclusions on the merits.

Solution extraite

No. An appeal must contain substantive requests; a mere request to annul the decision is insufficient and makes the appeal inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 321(1) and Art. 334(3) CPC, a rectification decision is appealable, but the appellant must set out requests on the merits. Missing substantive conclusions are an irreparable defect and cannot be cured by granting a short time limit.

Question juridique clé

Whether the timeliness of the appeal needed to be examined.

Solution extraite

No. Since the appeal was inadmissible for formal reasons, the timeliness issue could remain undecided.

Motifs extraits

The formal inadmissibility disposed of the matter without requiring an assessment of whether the filing was late.

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