Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.047311-122043
407
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 149, 239 al. 1 et 2 CPC
Vu le jugement par défaut rendu sous forme de dispositif le 23
juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant O., à Lausanne, demanderesse,
d'avec G. SÀRL, à Sullens, défenderesse,
vu la mention d'exequatur du 28 août 2012 rendant le
jugement précité définitif et exécutoire dès cette date, délivrée le 4
septembre 2012 au conseil de la demanderesse O.,
vu l'acte du 6 septembre 2012 par lequel la défenderesse
G. Sàrl a requis une restitution de délai et la reconvocation d'une
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audience et, à titre subsidiaire, déclaré sa volonté de former recours
contre le jugement par défaut et de conclure à son annulation,
vu le prononcé du 6 novembre 2012 par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
restitution de délai déposée par G.________ Sàrl,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, quand une décision est rendue sous forme de
dispositif, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le
demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la
décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]),
que si la motivation de la décision n'est pas demandée, les
parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al.
2 deuxième phrase CPC),
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement par défaut, adressé
sous pli recommandé et distribué dans la case postale de la défenderesse
G.________ Sàrl le 30 juillet 2012 selon les indications du relevé "Track and
Trace" de la Poste, mentionnait expressément que les parties pouvaient
requérir la motivation du jugement dans un délai de dix jours dès la
réception du dispositif, à défaut de quoi le jugement deviendrait définitif et
exécutoire,
qu'aucune demande de motivation n'est parvenue dans le
délai imparti au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne, qui a délivré, à la réquisition de la demanderesse, le 4
septembre 2012 une mention d'exequatur rendant le jugement définitif et
exécutoire dès le 28 août 2012,
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qu'en s'adressant le 6 septembre 2012 au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la défenderesse était hors
délai pour demander la motivation du jugement par défaut, même en
tenant compte de la suspension des délais pendant les féries judiciaires
d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC),
qu'elle est par conséquent déchue de son droit de recours,
respectivement d'appel, conformément à l'art. 239 al. 2 deuxième phrase
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 311 CPC, p. 1252);
attendu que le délai pour demander la motivation du jugement
par défaut était cependant restituable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 13 ad art. 239 CPC, p. 927), de même que la convocation à une
nouvelle audience (ibidem, n. 5 ad art. 148 CPC, p. 598),
que la défenderesse a présenté au Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne une requête en ce sens le 6 septembre
2012,
que ce magistrat a statué sur la requête de restitution de délai
et l'a rejetée par prononcé du 6 novembre 2012,
que sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un
recours (art. 149 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC
4 juin 2012/206);
attendu, au vu de ce qui précède, que la défenderesse est
définitivement déchue de son droit de faire recours ou appel du jugement
par défaut du 23 juillet 2012,
que, partant, le recours exercé le 6 septembre 2012 doit être
déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________ Sàrl,
-Me Séverine Berger (pour O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
Mots-clés
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