Recours irrecevable car il portait sur des éléments étrangers au jugement constatant la transaction

CREC ji12-005209-365/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 oct. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de W.________. Les parties avaient conclu une transaction que le président de première instance avait consignée sous la forme d’un jugement. La cour de recours a considéré que W.________ contestait uniquement les frais et d’autres prétentions déjà retirées dans la transaction, sans invoquer de vice du consentement. Il ne s’en prenait donc pas au jugement lui-même, de sorte que le recours a échoué en vertu de l’article 322(1) CPC. La cour a rendu sa décision sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 322 al. 1 CPC; recevabilité du recours contre un jugement constatant une transaction. Le recours est irrecevable lorsque le recourant ne conteste pas le dispositif du jugement lui-même, mais poursuit uniquement des prétentions auxquelles il a renoncé ou qu’il a retirées dans la transaction. En particulier, une partie n’a pas d’intérêt digne de protection à contester les frais lorsque la transaction les a déjà répartis, et l’autorité de recours ne réexamine pas la transaction en l’absence d’allégations de vice du consentement. La question décisive est de savoir si le recours vise le jugement tel qu’il a été rendu ou soulève simplement des questions devenues sans objet ou étrangères à l’objet du litige (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005209 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 322 al. 1 CPC Vu la transaction conclue par E.________ SA, à Genève, requérante, et W.________, à Forel-sur-Lucens, intimé, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte pour valoir jugement lors de son audience du 3 octobre 2012,

vu l’acte de recours adressé le 12 octobre 2012 par W.________, vu les autres pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que, dans son acte, W.________ prend une conclusion relative aux frais alors qu'il n'a à cet égard pas d'intérêt juridique, puisque les frais ont été mis à la charge de la partie adverse, qu'il prend par ailleurs diverses conclusions qui, si elles ne sont pas toutes nouvelles – certaines d'entre elles ayant déjà été formulées en première instance –, ont été implicitement retirées au moment de la signature de la transaction, par laquelle chaque partie déclarait garder ses frais et renoncer à des dépens, que le recourant ne remet au surplus pas en cause le contenu de la transaction en invoquant un vice du consentement, qu'il s'avère ainsi que le recourant ne s'en prend pas au jugement lui-même mais émet des conclusions désormais hors litige, de sorte que son recours est irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -Me Olivier Wehrli (pour E. SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it did not attack the judgment itself but only claims outside the dispute after the settlement, and no defect of consent to the settlement was alleged.

The appellant sought a ruling on costs despite lacking a legal interest, since costs had been imposed on the opposing party. His other requests had been implicitly withdrawn by the settlement, which reserved each party's costs and waived party compensation. He did not challenge the settlement content by invoking vitiated consent.

No judicial costs were ordered.

The court stated that the present judgment could be rendered without judicial fees.

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