Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.053633-140922
231
J U G E D E L E G U É E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
Eschert, contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier recommandé du 23 avril 2014, G.________ a
déclaré faire « opposition » à la décision du 4 avril 2014 rendue par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par lettre du 28 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a accusé réception du courrier précité et a invité
G.________ à lui préciser, d’ici au 15 mai 2014, s’il entendait recourir contre
la décision sur frais rendue le 4 avril 2014.
Par courrier recommandé du 14 mai 2014, G.________ a
confirmé sa décision de former « opposition » .
2.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
3.Par avis du 20 mai 2014, le greffe de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance
de frais de 200 fr. d’ici au 4 juin 2014.
Par courrier recommandé du 13 juin 2014, le greffe de la
Chambre des recours civile a imparti à G.________ un délai supplémentaire
non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’exécuter, avec
l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours
(art. 101 al. 3 CPC).
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3 -
Selon l’extrait « Suivi des envois » de la Poste, la distribution
du courrier du 13 juillet 2014 est intervenue au guichet de la poste le 16
juillet 2014.
Le 25 juin 2014, G.________ s’est acquitté au guichet de la
poste de l’avance requise, sous forme de paiement « cash », au moyen
d’un bulletin de versement neutre sur lequel il a reporté la référence du
dossier.
4.Le recourant n’a pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
En effet, le délai judiciaire prolongé pour effectuer l’avance de
frais venait à échéance le samedi 21 juin 2014 ; il a été reporté au lundi 23
juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 142
CPC). Selon la copie du bulletin de versement, le paiement de l’avance de
frais a été effectué « cash » au guichet de la poste le 25 juin 2014 ;
partant, il est tardif (art. 143 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad
art. 143 al. 3 CPC ; Frésard, Commentaire LTF, n. 23 ad art. 48 LTF [loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) ; il y aura lieu de restituer au recourant son avance de
frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
Mots-clés
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