Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JI13.055217-141196
278
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 août 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.H.________ et
A.H.________, tous deux à Apples, défendeurs, contre le prononcé rendu le
28 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant les recourants d’avec V.________SA, à Cully,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 mai 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a pris acte de la transaction signée par la
société V.SA, demanderesse, et B.H. et A.H.,
défendeurs, les 26 et 28 mars 2014, pour valoir jugement exécutoire, dont
une copie est annexée au présent dispositif pour en faire partie intégrante
(I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 885 fr., à la charge des défendeurs,
solidairement entre eux (II), dit que les défendeurs, solidairement entre
eux, doivent restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a
fournie à concurrence de 885 fr. (III), dit que les défendeurs, solidairement
entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de 2'500 fr. à titre
de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a retenu que les défendeurs s’étaient
engagés à payer la quasi-totalité du montant qui leur était réclamé et que
cet engagement équivalait à un acquiescement, de sorte que les frais de
la cause devaient être mis entièrement à leur charge.
B.Par acte du 26 juin 2014, B.H. et A.H.________ ont
recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens qu’une réduction 20,4 % est appliquée aux frais et dépens à leur
charge.
Dans sa réponse du 5 août 2014, V.SA a conclu au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par demande du 20 décembre 2013, V.SA a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de B.H. et A.H. :
« I. que B.H.________ et A.H.________ sont, solidairement entre eux,
débiteurs de la société V.________SA et lui doivent immédiat
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paiement de la somme de 18'720 fr., avec intérêt à 5 % dès le
8 septembre 2012.
II.Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au
commandement de payer, poursuite n
o
[...] de l’Office des
poursuites du district de Morges, notifié le 4 mai 2013 à
Monsieur B.H., est levée dans la mesure indiquée sous
chiffre I. ci-dessus. »
2.Les parties ont signé une transaction extrajudiciaire les 26 et
28 mars 2014, dont le contenu était notamment le suivant :
« I.-
B.H. et A.H.________ se reconnaissent débiteurs de
V.________SA de la somme de fr. 15'000.- (quinze mille), pour solde
de tout compte, montant payable sur le CCP de Geneviève Gehrig
[...], d’ici au 25 avril 2014 au plus tard.
VII.-
Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement arrêtera le
montant des frais de justice et dépens. »
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par des parties
qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours
est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
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l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
3.a) Les recourants font valoir que la société V.SA a
consenti par transaction une réduction de 3'720 fr. (18'720 fr. – 15'000 fr.)
sur ses conclusions, de sorte qu’ils n’ont pas entièrement succombé
comme l’a retenu le premier juge.
b) Les parties qui transigent en justice supportent les frais
conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC
sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais
(art. 109 al. 2 let. a CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), à savoir
proportionnellement à la mesure où chacune a succombé lorsque sont en
jeu des conclusions pécuniaires, respectivement en équité à défaut de
telles conclusions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 33-34 ad art.
106 CPC).
c) En l’espèce, eu égard à la réduction consentie par l’intimée,
on ne saurait parler avec le premier juge d’acquiescement au sens de l’art.
106 al. 1 CPC. Il faut donc réduire d’un cinquième les frais à la charge des
recourants, la quotité de ces frais n’étant pour le surplus pas remise en
cause. Les frais judiciaires par 885 fr. sont par conséquent mis à raison de
708 fr. à la charge de B.H. et A.H.________ (4/5 de 885 fr. ) et de
177 fr. à la charge de la société V.________SA (1/5 de 885 fr.).
L’intimée invoque à tort l’art. 107 al. 1 let. f CPC, selon lequel
le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
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libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le premier juge n’a
en effet pas fait référence à cette disposition, pas plus qu’à des
circonstances particulières. L’intimée se borne au surplus à invoquer le fait
que les pourparlers transactionnels ont été laborieux, ce qui n’est d’aucun
secours pour trancher la question des dépens, et le fait qu’il avait été
envisagé de passer une transaction prévoyant que chacune des parties
gardait ses frais et qu’il n’était pas alloué de dépens, ce qui constitue
plutôt une circonstance en faveur d’une réduction des dépens à hauteur
de 2'000 fr. à la charge des recourants qui n’étaient pas assistés.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la société
V.SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
V.SA doit verser à B.H. et A.H. la
somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif
comme il suit :
II.met les frais judiciaires, arrêtés à 885 fr. (huit cent
huitante-cinq francs), à la charge des défendeurs, par 708
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fr. (sept cent huit francs), et à la charge de la
demanderesse, par 177 fr. (cent septante-sept francs) ;
III. dit que les défendeurs B.H.________ et A.H.,
solidairement entre eux, doivent restituer à la
demanderesse V.SA l’avance de frais que celle-ci
a fournie à concurrence de 708 fr. (sept cent huit francs) ;
IV. dit que les défendeurs B.H. et A.H.,
solidairement entre eux, doivent verser à la
demanderesse V.SA la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée V.SA doit verser aux recourants B.H.
et A.H. la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-B.H.________ et A.H.________
-Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 690 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
Mots-clés
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