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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.006647-121600
415
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 2 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Q.________ et
E.Q., tous deux à Renens, demandeurs, contre la décision finale
rendue le 20 juin 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
dans la cause divisant les recourants d'avec P., à Mase (VS),
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Dans sa réponse du 14 novembre 2012, l'intimée P.________ a
conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) P.________ a exploité durant plusieurs années le salon de
coiffure "Coiffure E.", à la Rue X._______, à Renens, dans un local
qu'elle louait depuis 1985 à M., bailleur, représenté par la gérance
M.SA.
Projetant de prendre sa retraite et de remettre son commerce,
P. a résilié son bail commercial pour le 31 mars 2010, par courrier
recommandé du 16 mars 2009 adressé à la gérance M.SA.
Dans ce contexte, P. a constitué un dossier de vente et
inséré des annonces dans les journaux par le biais de "Publicitas",
notamment dans le supplément "Express" du quotidien "24heures" des 2
juin et 20 juillet 2009. Le prix de vente alors envisagé était de 25'000 fr.,
correspondant à la valeur effective du fonds de commerce (goodwill,
installations, etc.), calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé durant
les cinq dernières années et le potentiel de la région. Pour déterminer ce
montant, P.________ a bénéficié de l'aide d'D., directrice d'agence
immobilière. D'après cette dernière, le matériel d'exploitation semblait en
bon état eu égard au nombre d'années d'exploitation. P. a
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également pris contact avec l'Association suisse des maîtres-coiffeurs, afin
d'avoir une appréciation du prix adéquat.
b) Intéressés par la reprise du commerce durant l'automne
2009, B.Q.________ et E.Q., née E.U., ont pris contact avec
P..
Au terme des pourparlers, les parties sont convenues d'un prix
de vente de 10'000 francs. B.Q. et E.Q.________ ont alors rédigé et
signé une convention, lue et approuvée le 28 octobre 2009 par P.,
libellée en ces termes :
"[...]
par la présente, les soussignés s'engagent à vous verser la somme de :
frs 10'000.- (dix mille francs)
pour la reprise de votre salon de coiffure en l'état, sitôt le contrat de
bail signé avec la gérance M.SA, en principe fin mars 2010.
[...]"
Il était par ailleurs prévu que P. travaillerait quelques
mois dans le salon, soit jusqu'à sa retraite, à fin juillet 2011.
La copie de la convention a été adressée à T.,
collaboratrice au sein de M.SA.
B.Q. et E.Q.________ ont appris par la suite, via leurs
contacts avec la gérance, que le bailleur était opposé à la remise du
commerce, car les installations du salon de coiffure étaient dépourvues de
valeur.
Le 27 janvier 2010, T.________ a adressé un courriel à l'une de
ses collaboratrices, comportant le passage suivant :
"[...]
Suite au courrier [...] reçu de la part de Mme P.________ et comme
convenu avec G., j'ai contacté M. M. au sujet de cette
remise de commerce.
Il n'est absolument pas d'accord que Mme P.________ essaie de gagner
de l'argent en vendant ces installations vétustes, telles que chaises,
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bacs à laver, tubes de coloration, peignoirs etc, ustensiles qui sont
amortis depuis longtemps.
Si Mme E.Q., candidate pour la reprise, veut acheter un miroir,
un séchoir ou autre, elles doivent ensemble convenir d'un prix. La
convention signée devient donc caduque et Mme P. est priée
de remettre les locaux vides lors de l'état des lieux.
Mme P.________ en a été informée par tél. – bien entendu, elle est
déçue et doit avaler la pillule (sic).
Quant à M. et Mme Q., ils sont ravis et vont adresser un
courrier à Mme P. pour l'annulation de la convention. Afin qu'ils
puissent rapidement prendre des dispos pour leur nouveau salon de
coiffure, le bail devrait être signé au plus vite.
[...]"
Entendue en qualité de témoin, T.________ a précisé qu'elle
était dans l'obligation, en cas de remise d'un local commercial, de
soumettre toutes les candidatures au propriétaire de l'immeuble. Celui-ci
s'était opposé aux conditions fixées dans la convention d'octobre 2009 dès
lors qu'il y avait résiliation de bail par la locataire. V., gérant
d'immeuble au sein de M.SA, également entendu comme témoin,
a souligné que le refus du propriétaire était notamment fondé sur le fait
que le bail excluait toute indemnité pour goodwill.
Par courrier du 27 janvier 2010 adressé à P.,
B.Q. et E.Q.________ ont déclaré "annuler" la convention passée le
28 octobre 2009, précisant que cette "annulation" faisait suite "au (sic)
instructions du propriétaire des locaux".
P.________ a par conséquent fait paraître de nouvelles
annonces en vue de remettre son commerce, notamment dans
l'hebdomadaire "Lausanne Cité". Elle a ainsi obtenu une offre de
F., laquelle était disposée à verser 18'000 fr. pour la reprise du
fonds de commerce.
c) Le 2 mars 2010, B.Q. et E.Q.________ ont conclu avec
le bailleur, représenté par la gérance M.________SA, un bail à loyer pour
locaux commerciaux portant sur le local sis Rue X._______, à Renens, à
l'usage d'un salon de coiffure à l'enseigne " [...] Coiffure", devant prendre
effet le 1
er
avril 2010.
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La gérance n'a ainsi pas accepté la candidature de F.,
exposant que le local était déjà reloué. Elle a en outre précisé, dans un
courrier du 19 mars 2010 adressé à P., que sa résiliation légale
pour le 31 mars 2010 la dispensait de présenter des locataires repreneurs
de son salon et de ce fait conférait toute latitude au propriétaire de louer
le local au locataire de son choix.
Le 31 mars 2010, il a été procédé à l'état des lieux des locaux.
Il résulte du procès-verbal de l'état des lieux que les locaux avaient été
vidés par P..
Par courrier du 2 avril 2010 adressé à la Direction de la
gérance M.SA, P. a fait part de son indignation par rapport
au déroulement des événements et indiqué qu'elle engagerait une action
en justice.
Le 23 avril 2010, Z. et G.________, respectivement
directeur adjoint et fondée de pouvoir au sein de M.SA, ont
répondu à P., la renvoyant à leurs précédents courriers ainsi qu'au
dernier paragraphe de l'art. 14 du contrat de bail, qu'elle avait signé le 28
janvier 1985, lequel stipule ce qui suit :
"Article 14 – Cession de bail (suite)
Le propriétaire a le droit de se substituer au cessionnaire à condition
de payer une indemnité adaptée aux critères ci-dessous. Il est tenu de
se déterminer dans les quinze jours à compter du moment où il a
connaissance de la volonté du locataire de céder son bail.
Le propriétaire peut exiger de prendre connaissance des conditions de
la cession, et, en particulier, des conditions prévues entre cédant et
cessionnaire.
Les conditions de la cession et, en particulier, le prix du fonds de
commerce, devront être adaptés à la nature de l'exploitation, à la
valeur réelle des installations, au chiffre d'affaires et à la durée du bail
restant à courir.
S'il est mis fin au bail, à l'échéance ou d'entente entre les parties, le
preneur n'aura droit à aucune indemnité au titre de valeur immatérielle
(good-will, clientèle, enseigne, etc.)."
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d) Le 21 mai 2010, P.________ a fait notifier à B.Q.________ une
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest
pour la somme de 10'000 fr. plus intérêt de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010.
Le commandement de payer indiquait, comme cause de l'obligation :
"Reconnaissance de dette du 28.10.2009. Solidairement responsable avec
E.Q.________ même adresse".
P.________ a également fait notifier une poursuite n° [...] à
l'encontre d'E.Q., par le biais de l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Ouest, pour un montant de 10'000 fr. plus intérêt de 5 % l'an
dès le 1
er
avril 2010 indiquant la cause de l'obligation suivante :
"Reconnaissance de dette du 28.10.2009. Solidairement responsable avec
B.Q. même adresse".
Ces deux commandements de payer ont été frappés
d'opposition totale.
Le 17 juin 2010, P.________ a déposé deux requêtes de
mainlevée provisoire.
Par décisions du 5 octobre 2010, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 26 janvier 2011, le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a notamment prononcé
la mainlevée provisoire de l'opposition pour chacun des commandements
de payer.
e) Le 15 février 2011, B.Q.________ et E.Q.________ ont ouvert
action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas
débiteurs de P.________ d'un montant de 9'999 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
avril 2010 et, en conséquence, à ce que les oppositions formées
aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest soient maintenues.
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8 -
Le 13 mai 2011, sur requête de P.________ et après
interpellation des demandeurs, le Juge de paix a ordonné la jonction des
causes.
Par réponse du 17 mai 2011, P.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des requêtes déposées par les demandeurs.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en
l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et
arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319
CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
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notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Les recourants font en substance valoir que la résiliation de la
convention du 28 octobre 2009 n'était pas abusive mais qu'elle était
pleinement justifiée par les "instructions" du bailleur. Ils relèvent qu'ils
n'ont en définitive rien obtenu en contrepartie de leur condamnation à
payer 10'000 fr. à l'intimée, celle-ci ayant vidé les locaux sans consigner
les biens qu'elle souhaitait leur vendre à l'origine.
a) Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), applicable en procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166
c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966]), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses
obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui
sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui
constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne
foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement
honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit,
notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF
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125 IV 79 c. 1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage
exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à
certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un comportement
contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1
er
juillet 2003 c. 3.1). L'application de la
règle de l'abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier
avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle
applicable au cas concret (ATF 107 la 206 c. 3b).
b) En l'espèce, il ressort clairement des faits retenus en
première instance que l'intimée a admis la caducité de la convention du
28 octobre 2009 passée entre les parties. En effet, à réception de celle-ci,
elle a entrepris d'autres démarches pour remettre son salon de coiffure.
Au moment de la remise du bail, elle a vidé les locaux sans adresser aux
recourants une mise en demeure pour qu'ils prennent possession du
mobilier. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant la qualification juridique de l'acte en question.
Par ailleurs, la relation de bail nouvellement liée entre les
recourants et le bailleur est indépendante de la relation ayant existé entre
eux et l'intimée.
En définitive, contrairement au premier juge, on ne décèle
aucun comportement constitutif d'un abus de droit de la part des
recourants, au sens de l'art. 2 al. 2 CC.
Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision entreprise en ce sens que les demandes déposées le 15 février
2011 par les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ contre la
défenderesse P.________ sont admises, les demandeurs n'étant pas les
débiteurs d'un montant de 9'999 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril
2010 et les oppositions formées aux commandements de payer n
os
[...] et
[...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest étant maintenues.
Dans la mesure où l'intimée succombe devant le premier juge,
il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de la partie adverse,
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par 1'184 fr. 90, ainsi que leurs dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr.
(art. 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise réformée dans le sens exposé ci-dessus.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de
l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance,
qui peuvent être arrêtés à 1'125 francs (art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I, II, III, IV et VIII comme il
suit :
I. Les demandes déposées le 15 février 2011 par les
demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ contre la
défenderesse P.________ sont admises.
II. Les demandeurs B.Q.________ et E.Q.________ ne sont pas
les débiteurs de P.________ d'un montant de 9'999 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010.
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III. Les oppositions formées aux commandements de payer
nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest sont maintenues.
IV. supprimé.
VIII. La défenderesse remboursera aux demandeurs,
solidairement entre eux, leurs frais judiciaires et leur
versera la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à
titre de défraiement de leur représentant professionnel.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée P.________ doit verser aux recourants B.Q.________ et
E.Q.________, solidairement entre eux, la somme de 1'125 fr.
(mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour les recourants
B.Q.________ et E.Q.),
-Me Olivier Burnet, avocat (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'999 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :