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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.047294-120854
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 212 CPC ; 60 ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Genolier, intimé, contre la décision rendue le 23 mars 2012 par la Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
ECOLE I., à Nyon, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 mars 2012, dont le dispositif a été
communiqué le même jour aux parties et les considérants le 24 avril 2012,
la Juge de paix du district de Morges a dit que le défendeur R.________ doit
verser à la demanderesse Ecole I.________ la somme de 800 fr., plus intérêt
à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 (I), levé définitivement l’opposition formée
au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district
de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais
judiciaires de la demanderesse à 150 fr. (III), mis les frais à la charge du
défendeur (IV) et dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse
ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (V).
En droit, le premier juge a considéré que R.________ était le
représentant légal de son fils, de sorte qu’il avait la légitimation passive
dans la procédure ouverte à son encontre. Il a considéré en outre que la
démission de l’association était intervenue après le 31 juillet 2010, de
sorte que les cotisations pour l’année scolaire 2010-2011 restaient dues
dans leur intégralité.
B.Par mémoire du 4 mai 2012, R.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il n’est
pas condamné à verser à Ecole I.________ la somme de 800 fr. plus intérêt,
que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites du district de Nyon est maintenue et qu’il n’est pas condamné
à verser à l’Ecole I.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens.
L’Ecole I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) L’Ecole I.________ est une association régie par les art. 60 ss
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ainsi que par des
statuts adoptés le 27 avril 2006 et révisés le 24 avril 2008 par son
assemblée générale. Ces statuts, dans leur version initiale, avaient
notamment la teneur suivante :
« Article 4 Activités
Les activités de l’[...] [Ecole I.] sont calquées sur le calendrier
des Ecoles primaires de Nyon.
(...)
Article 6 Membres actifs
Les membres actifs sont le père ou la mère de l’élève ou, à défaut, le
représentant légal, l’élève lui-même dès l’âge de 18 ans révolus.
(...)
Article 8
La qualité de membre actif se perd :
a) par la démission. Sauf cas de force majeure, la démission doit être
présentée par lettre signature au comité, 1 (un) mois à l’avance
pour le 31 août ou le 31 décembre, reçue au plus tard le 31 juillet
ou le 30 novembre de chaque année.
Cas de force majeure : événement grave, changement de domicile
ou d’établissement scolaire ou entrée en apprentissage.
Pour la date de démission, le membre aura rendu l’ensemble du
matériel mis à disposition par l’Ecole I. (uniforme,
instrument en ordre, etc.). Les cotisations pour les objets non
rendus restent dues, de même que les factures en cours.
b) par l’exclusion.
Un membre de la société peut en être exclu :
- s’il agit contre les intérêts de la société, contre ses statuts ou
contre ses décisions.
- lorsqu’il accuse un retard supérieur à trois mois concernant ses
obligations financières envers la société
- en cas d’indiscipline de l’élève confié à la société.
- pour de justes motifs, en tout temps.
L’exclusion est prononcée par le comité qui la notifie par lettre
signature au membre qui en est frappé. Ce dernier peut recourir à
l’assemblée générale dans les trente jours qui suivent la
communication. Tant que l’assemblée générale ne s’est pas
prononcée, le membre exclu est suspendu dans l’exercice de ses
droits.
Les cotisations et les factures en cours restent dues.
(...). »
Lors de la révision des statuts adoptée le 24 avril 2008, l’art. 8
des statuts a été modifié comme il suit :
« Article 8
La qualité de membre actif se perd :
a) par la démission. Sauf cas de force majeure (événement grave,
changement de domicile ou d’établissement scolaire ou entrée en
apprentissage), la démission doit être présentée par courrier
recommandé un (1) mois à l’avance pour le 31 août, reçu au plus
tard le 31 juillet.
Il est admis que, pour la première année d’inscription seulement, la
démission, présentée par courrier recommandé, soit accordée au
31 décembre.
Pour la date de la démission, le membre aura rendu l’ensemble du
matériel mis à disposition par l’Ecole I.________.
Dans tous les cas, les cotisations en cours et autres créances restent
dues.
b) par l’exclusion.
Un membre de la société peut en être exclu :
- s’il agit contre les intérêts de la société, contre ses statuts ou
contre ses décisions.
- en cas d’indiscipline de l’élève confié à la société.
- pour de justes motifs, en tout temps.
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L’exclusion est prononcée par le comité qui la notifie par lettre
signature au membre qui en est frappé. Ce dernier peut recourir à
l’assemblée générale dans les trente jours qui suivent la
communication. Tant que l’assemblée générale ne s’est pas
prononcée, le membre exclu est suspendu dans l’exercice de ses
droits.
Dans tous les cas, les cotisations en cours et autres créances
restent dues. »
L’Ecole I.________ a adopté un document intitulé « Règlement
et Tarifs », qui prévoit notamment ce qui suit s’agissant de la discipline :
« 18. Les élèves sont placés directement sous les ordres et la
surveillance des professeurs et des membres du comité. Les
parents ou responsables légaux restant toutefois civilement
responsables.
- Les élèves doivent en toutes circonstances :
- faire preuve de civilité et de respect envers tous
- observer une parfaite ponctualité et régularité aux leçons et
cours, faire preuve d’une application soutenue dans l’étude
de leur instrument et du solfège
c) respecter la discipline
- Si la conduite d’un élève ou ses absences répétées et non motivées
valablement donnent lieu à une plainte, le comité en informera les
parents ou le représentant légal avant de sanctionner.
- Un carnet est remis à chaque élève suivant les cours de solfège et
d’instrument, afin que les parents soient au courant de la conduite,
du travail, des absences ou arrivées tardives de leur enfant. Ces
carnets doivent être signés une fois pas mois.
(...) »
b) Le 5 mai 2006, R.________ et Q.________ ont inscrit leur fils
mineur S.________ à des cours d’initiation musicale et de solfège. Le
bulletin d’inscription a été signé par Q.. Par la suite, S. a
été inscrit à des cours de solfège ainsi que de tambours et percussions.
-
6 -
S.________ a repris les cours au sein de l’Ecole I.________ les
mardi 31 août et mercredi 1
er
septembre 2010.
Le 7 octobre 2010, Q.________ a effectué quelques courses
après avoir déposé son fils à l’Ecole I.. Elle a alors rencontré [...],
membre du comité de cette école, qui lui a fait savoir que son fils avait
manqué à plusieurs reprises les cours de tambours depuis la rentrée
scolaire. Interrogé à ce sujet le soir même, S. a informé ses
parents qu’il n’était plus intéressé par les cours de tambours et qu’il ne
souhaitait plus jouer de cet instrument.
Par courriel du 1
er
octobre 2010, Q.________ a fait part à l’Ecole
I.________ de sa démission au 31 décembre 2010. Le même jour, elle a fait
parvenir sa démission sous pli recommandé. Dans son courrier, elle a
relevé en substance que son fils n’avait plus de motivation à jouer du
tambour et qu’il ne servait à rien de payer des cours qu’il « séchait ». Elle
a indiqué au surplus retirer son fils de l’école avec effet immédiat et avoir
été fâchée d’apprendre que celui-ci n’avait pas suivi régulièrement ses
cours de musique.
Le 15 octobre 2010, l’Ecole I.________ a adressé à R.________
une facture relative aux cours de solfège et de tambours et percussions
pour l’année scolaire 2010-2011 d’un montant de 1'660 fr., payable à
trente jours.
Par courriel du 21 octobre 2010, Q.________ a demandé la
rectification de cette facture, au motif que S.________ avait démissionné de
l’école au 31 décembre 2010.
Par courrier du 26 octobre 2010, l’Ecole I.________ a fait savoir
aux parents de S.________ que, conformément à l’art. 8 let. a de ses
statuts, une démission pour l’année scolaire 2010-2011 aurait dû lui être
présentée au plus tard le 31 juillet 2010, de sorte qu’elle ne pouvait
accepter la démission au 31 décembre 2010.
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7 -
Par lettre du 27 octobre 2010, Q.________ a informé l’école
qu’elle maintenait sa position et qu’elle refusait de payer l’entier de la
cotisation due pour l’année scolaire 2010-2011. Par courrier du 10
novembre 2010, l’école a maintenu que l’entier de la cotisation 2010-2011
lui était dû. Dans une nouvelle lettre du 16 novembre 2010, R.________ et
Q.________ ont indiqué qu’ils maintenaient leur position.
A la fin du mois de novembre 2010, R.________ et Q.________
ont versé à l’Ecole I.________ la somme de 860 fr. correspondant, selon
eux, au montant dû jusqu’au 31 décembre 2010.
Par courrier du 5 décembre 2010, R.________ et Q.________ ont
fait savoir à l’école qu’ils considéraient que celle-ci avait fait une faute
grave, notamment en ne les informant pas des absences répétées de leur
fils aux cours de musique.
Par courrier du 8 février 2011, R.________ a été mis en demeure
de verser la somme de 800 fr. dans un délai de vingt jours.
Le 22 mars 2011, l’Ecole I.________ a, par l’intermédiaire de son
conseil, adressé un décompte à R.________ et requis le versement, dans un
délai de cinq jours, de la somme due, plus des intérêts de retard et une
indemnité au sens de l’art. 106 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220) de 130 francs. Par courrier du 24 mars 2011,
R.________ et Q.________ ont répondu audit conseil qu’ils considéraient que
le montant réclamé était indu. Dans une lettre datée du 7 avril 2011, le
conseil de l’Ecole I.________ a une fois encore informé R.________ et
Q.________ de la teneur des statuts de sa mandante.
c) Le 20 mai 2011, un commandement de payer n° [...] portant
sur la somme de 930 fr. a été notifié à R.________ par l’Office des
poursuites du district de Nyon ; Q.________ y a fait opposition totale le
même jour.
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8 -
Le 29 juin 2011, le conseil de l’Ecole I.________ a proposé à
R.________ de retirer son opposition dans un délai échéant le 10 juillet
- Celui-ci ne s’est pas exécuté.
d) Par requête de conciliation du 18 novembre 2011, l’Ecole
I.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon afin qu’il tente la
conciliation sur ses conclusions qui tendaient à ce qu’il soit prononcé, avec
dépens, que R.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 800 fr.,
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
mars 2011 et qu’en conséquence, l’opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de
Nyon soit définitivement levée, libre cours étant laissé à cette poursuite.
L’audience a eu lieu le 15 mars 2012 en présence des
représentants de l’Ecole I., assistés de leur conseil, ainsi que de
R. et Q.________. La conciliation, tentée, a échoué. Le conseil de
l’école a alors requis de l’autorité de conciliation qu’elle statue sur le fond
du litige conformément à l’art. 212 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272).
E n d r o i t :
1.Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans
une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette
valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la
valeur litigieuse est de 800 fr., de sorte que seule la voie du recours est
ouverte.
Lorsque l’autorité de conciliation statue au fond dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.,
elle procède selon une procédure orale (art. 212 al. 2 CPC), qui n'est pas
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sommaire au sens des art. 248 ss CPC (Bohnet, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 8 ad art. 212 CPC), de sorte que le délai de recours n'est pas de
dix jours comme indiqué au pied de la décision attaquée (art. 321 al. 2 a
contrario CPC), mais de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.a) Le recourant conteste d’abord sa légitimation passive,
faisant valoir qu’il n’est jamais devenu membre actif de l’intimée.
b) L’art. 6 des statuts de l’intimée dispose que les membres
actifs sont le père ou la mère de l’élève ou, à défaut, le représentant légal
et l’élève lui-même dès l’âge de 18 ans révolus. Conformément à l’art. 304
CC, les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les
représentants légaux de leur enfant à l’égard des tiers.
En l’espèce, le recourant ne soutient pas qu’il ne disposerait
pas de l’autorité parentale sur l’enfant S., qui a été inscrit en mai
2006 aux cours d’initiation musicale et de solfège. En outre, l’état de fait
de la décision attaquée retient que cet enfant a été inscrit auxdits cours
par ses parents et le recourant n’entreprend pas de démontrer que cette
constatation serait manifestement inexacte au sens de l’art. 320 let. b
CPC, même si c’est la mère, Q., qui a signé le bulletin d’inscription.
Il résulte au surplus du dossier que le recourant s’est acquitté des frais
d’écolage qu’il ne contestait pas, selon des factures qui lui ont été
adressées personnellement, et qu’il a signé, conjointement avec son
épouse, les lettres des 16 novembre et 5 décembre 2010, par lesquelles
les parents ont contesté devoir payer les frais litigieux. Il est donc
indéniable que le recourant a agi comme représentant légal de son fils vis-
à-vis de l’intimée et qu’il était dès lors un membre actif de cette
association jusqu’à ce que la démission prenne effet.
Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
4.a) Le recourant soutient ensuite que les relations des parties
seraient de nature contractuelle et soumises aux règles du mandat. Il se
prévaut dès lors de l’art. 404 al. 2 CO qui ne prévoit une indemnisation du
cocontractant que si la révocation du mandat intervient en temps
inopportun. A défaut de dommage pour l’intimée, le recourant ne serait
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ainsi pas tenu de verser l’intégralité des cotisations dues pour l’année
scolaire 2010/2011. Le recourant soutient au surplus qu’il avait un juste
motif de résilier le contrat de mandat, dès lors que l’intimée ne l’avait pas
informé du fait que son fils ne suivait plus les cours pour lesquels il était
inscrit et que le professeur avait omis de réclamer à son fils le carnet
signé par les parents, ce en violation des art. 18 ss du « Règlement et
Tarifs » de l’intimée.
b) Contrairement à ce que soutient le recourant, c’est à bon
droit que le premier juge a analysé les relations juridiques des parties au
regard des statuts de l’intimée. En inscrivant son enfant aux cours de
musique en mai 2006, le recourant s’est engagé à respecter les statuts, le
règlement et les tarifs de l’intimée. Dans les lettres des 16 novembre et 5
décembre 2010, le recourant s’est référé sans équivoque à la démission
de son fils et auxdits statuts. Il ne peut donc prétendre au stade du
recours qu’il entendait faire un contrat autre que celui auquel il a déclaré
consentir (art. 24 al. 1 ch. 1 CO). Les règles sur le mandant ne sont donc
pas applicables en l’espèce.
Pour le reste, le recourant était tenu de payer la totalité des
cotisations pour l’année 2010/2011, en vertu de l’art. 8 des statuts,
comme l’a retenu le premier juge. Cette disposition est d’ailleurs conforme
aux art. 71 et 73 al. 2 CC qui disposent que les membres d’une association
peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient, les
cotisations étant dues pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
Le motif pris d’une absence de l’enfant aux cours de tambour
pendant le mois de septembre n’est au demeurant d’aucun secours au
recourant. L’information aux parents incombant au comité de l’intimée en
cas d’absences répétées et non motivées de l’élève aux cours, telle que
prévue par le document « Règlement et Tarifs », s’inscrit en effet dans le
cadre des mesures disciplinaires et n’a rien à voir avec le statut de
sociétaire du représentant légal de l’enfant, ni avec les obligations
financières qui en découlent.
-
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 30 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber (pour R.)
-M. Philippe Cherpillod (pour l’Ecole I.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges
Le greffier :