Recours contre une autorisation de procéder déclaré irrecevable

CREC jj12-001534-175/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 mai 2012Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une autorisation de procéder délivrée par le juge de paix à l’issue d’une tentative de conciliation infructueuse dans le cadre d’une action en paiement intentée par F.________ et S.________. La Chambre des recours civils a considéré qu’une telle autorisation ne peut faire l’objet d’un recours séparé que si elle cause un préjudice difficilement réparable. Q.________ pouvant encore faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal du fond, le recours était irrecevable. L’autorisation de procéder de première instance est donc demeurée en vigueur et l’arrêt sur recours a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC, art. 209 CPC; recevabilité d’un recours contre une autorisation de procéder. Une autorisation de procéder est un acte de l’autorité de conciliation qui ouvre simplement la voie à l’action au fond et constitue une condition de recevabilité de la demande. En l’absence de disposition légale prévoyant expressément un recours, elle ne peut être contestée que si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice n’existe pas lorsque la partie peut encore faire valoir tous ses moyens de défense devant le tribunal du fond et obtenir un examen complet dans la procédure au fond. La condition du préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, faute de quoi toute décision préparatoire pourrait faire l’objet d’un recours (consid. 1).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.001534-120853 175 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder rendue le 19 avril 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], et S.________, à [...], demanderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 avril 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a délivré une autorisation de procéder dans le cadre de la réclamation pécuniaire intentée par F.________ et S., demanderesses, contre Q., défenderesse. Cette autorisation de procéder mentionne notamment les conclusions prises par les demanderesses, fixe les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge des demanderesses solidairement entre elles, à raison de 385 fr. 50, et indique qu’un recours peut être formé dans un délai de trente jours. B.Par acte déposé le 4 mai 2012, la défenderesse Q.________ conclut implicitement à l’annulation de la décision précitée. C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Selon l’attestation établie le 15 février 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, F.________ et S.________ ont déposé, le 16 janvier 2012, contre Q., une requête contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.- Q. est débitrice de F.________ et S.________ et leur doit solidairement paiement immédiat des montants ci-après : a. 6'851 fr. 55 avec intérêt au taux de 5% l’an, à compter du 17 décembre 2009. b. 800 fr. sans intérêt. II.- L’opposition totale au commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié le 15 septembre 2011, est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure des conclusions prises sous chiffre I. ci-dessus. »

  • 3 - La citation du 15 février 2012 à comparaître à l’audience de conciliation du 17 avril 2012 devant le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a été reçue le 15 mars 2012 par [...], fils de la défenderesse, habitant à [...]. Celle-ci, faisant valoir qu’elle était domiciliée à [...], lui avait donné une procuration générale, signée et légalisée le 24 octobre 2011, pour gérer et administrer ses biens, en la représentant et agissant en son nom dans toutes les circonstances où cela s’avérerait nécessaire, notamment en cas de litige. Seules les demanderesses, F.________ et S.________, se sont présentées à l’audience de conciliation, tenue le 17 avril 2012, devant le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La conciliation n’ayant pu être tentée, ce dernier a notifié une autorisation de procéder aux demanderesses, une copie ayant été envoyée à la défenderesse. E n d r o i t : 1.a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117).

  • 4 - Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art. 110 CPC qui prévoit un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11 ; CREC 25 janvier 2012/29 ; CREC 13 octobre 2011/188 ;CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108). b) En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (art. 60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté, n. 4 ad art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., à son domicile élu Av. de [...], [...] (art. 141 al. 1 let. c CPC), -M. Youri Diserens (pour F. et S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityirreparable prejudiceconciliationauthorization to proceedcivil procedure

An authorization to proceed is not separately appealable unless the appellant shows a risk of difficult-to-repair prejudice; that showing was not made.

The authorization to proceed is only a prerequisite to bringing the merits action. Any inconvenience can still be raised before the trial court, so no irreparable legal prejudice exists.

Because the appeal was inadmissible, there was no basis to annul the first-instance decision.

The lower-court authorization remains effective; the appellant can still raise her defenses in the merits proceedings.

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