Recours civil irrecevable faute de motivation

CREC jj12-003856-341/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 sept. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ avait obtenu un jugement civil de première instance contre P.________SA. P.________SA a ensuite transmis à la chambre cantonale des recours civils sa réponse antérieure de première instance et une brève note manuscrite, en guise de recours. Le tribunal a retenu qu’un recours n’est recevable que contre une décision de première instance motivée et que le recours lui-même doit être motivé. Comme l’acte se bornait à renvoyer à des écritures antérieures et ne contenait pas d’exposé valable des motifs, et que ce vice ne pouvait pas être réparé en application de l’Art. 132(1) CPC, le recours a été déclaré irrecevable. L’arrêt a été rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. a, 321 al. 1 CPC; le recours contre une décision finale de première instance dans une affaire pécuniaire doit être motivé et dirigé contre la décision motivée elle-même. Le recours doit contenir sa propre argumentation; un simple renvoi aux écritures ou aux preuves de première instance ne satisfait pas à l’obligation légale de motivation. L’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel susceptible d’être réparé en application de l’Art. 132 al. 1 CPC, car elle affecte irrémédiablement la recevabilité du recours (consid. 1-3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.003856-121756 341 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 septembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :MmeLogoz


Art. 132 al. 1, 319 let. a, 321 al. 1CPC Vu la demande en paiement adressée le 26 janvier 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par W.________, à Valeyres- sous-Ursins, dans le cadre du litige qui la divise d'avec P.________SA, à Saint-Sulpice, vu les déterminations du 9 mars 2012, mises à la poste le 10 mars 2012, de la défenderesse P.________SA, vu le jugement rendu sous forme de dispositif le 13 juin 2012, notifié aux parties le 14 juin 2012, par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

  • 2 - vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde le courrier notifiant ce jugement à P.SA, celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi, vu la demande de motivation adressée le 18 juin 2012 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par la demanderesse W., vu le jugement motivé notifié aux parties le 30 août 2012, vu l'avis de la Poste restituant à l'échéance du délai de garde le courrier notifiant ce jugement à P.________SA, celle-ci n'ayant pas retiré l'envoi, vu l'envoi, le 21 septembre 2012, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, des déterminations adressés le 9 mars 2012 à celle-ci par P.________SA, cette dernière indiquant dans une brève note manuscrite apposée sur cette écriture qu'étant sans réponse de sa part, elle lui retourne son "recours", vu le courrier du 24 septembre 2012 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois transmettant ce recours à la Chambre des recours civile, attendu que le recours, subsidiaire à l'appel, est ouvert contre les décisions finales de première instance lorsqu'elles sont rendues dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse, selon le dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), que le recours ne peut être interjeté que contre une décision motivée (art. 321 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 311 et n. 7 ad art. 321 CPC), de sorte qu'il ne peut intervenir avant que la décision motivée ait été rendue et notifiée,

  • 3 - que les déterminations adressée le 9 mars 2012 à l'autorité de première instance par P.SA en réponse à la demande en paiement formée par W. ne sauraient dès lors tenir lieu de recours, le jugement motivé ayant été rendu le 30 août 2012; attendu que, conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, qu'un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à cette exigence de motivation (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 2 ad art. 321 al.1 CPC), que la brève note manuscrite apposée sur la copie de l'écriture du 9 mars 2012 ayant servi de réponse dans la procédure de première instance ne saurait dès lors tenir lieu de mémoire de recours dûment motivé tel qu'exigé par la loi (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 4 ad art. 321 CPC), ce d'autant que la recourante y déclare être sans nouvelles de la Justice de paix, alors même qu'elle n'a pas pris la peine d'aller retirer l'exemplaire de la décision motivée qui lui a été notifié, qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation du recours par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC), que le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et doit ainsi être déclaré irrecevable.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P.SA, -Me Stefano Fabbro (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

civil appealmotivation requirementinadmissibilityfirst-instance judgmentprocedural admissibilitywritten remedy

No. The prior first-instance submissions could not replace an appeal after the motivated judgment had been issued and notified.

An appeal lies only against a motivated decision, and the filing was made before or without a proper appeal against the motivated judgment of 30 August 2012.

No. A mere reference to first-instance submissions is insufficient, and the note did not contain the required reasoning.

The appeal must itself be motivated; incorporation by reference to earlier pleadings does not meet the statutory requirement, and the defect is not a merely formal one that can be cured under Art. 132(1) CPC.

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