Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.004843-121649
383
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________
ET B.B., à Prangins, défendeurs, contre la décision rendue le 5
juillet 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant
les recourants d’avec E. SA, à Bellevue, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juillet 2012, communiquée le même jour et
reçue le lendemain par les parties, la Juge de paix du district de Nyon a
pris acte du paiement par les défendeurs A.B.________ et B.B.________ en
date du 29 juin 2012 de la somme de 8'975 fr. 80 auprès de l’Office des
poursuites de Nyon, poursuite n° [...]85, valant acquiescement et qui a les
effets d’une décision entrée en force, annulé l’audience appointée au 5
juillet 2012, arrêté les frais judiciaires à 225 fr. pour la demanderesse
E.________ SA, dit que les défendeurs qui succombent payeront à la
demanderesse la somme de 225 fr. en remboursement de ses frais de
justice et 1'150 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle.
B.Par mémoire du 5 septembre 2012, A.B.________ et B.B.________
ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à
225 fr., soient mis à la charge d’E.________ SA, que les dépens soient
compensés et que cette dernière soit déboutée de toutes autres ou
contraires conclusions ; à titre subsidiaire, les recourants ont conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision.
Les recourants ont par ailleurs requis que l’effet suspensif soit
accordé à leur recours ; par décision du 18 septembre 2012 du Président
de la Chambre de céans, cette requête a été rejetée, faute de risque de
préjudice difficilement réparable.
Les recourants ont produit un bordereau de huit pièces à
l’appui de leur mémoire.
Par mémoire du 16 octobre 2012, E.________ SA s’est
déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
rejet.
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L’intimée a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de
son mémoire.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 2 février 2012, E.________ SA a ouvert action
devant le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) à
l’encontre d’A.B.________ et B.B., concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que ceux-ci, solidairement entre eux, soient condamnés à lui
payer la somme de 6'895 fr., plus intérêts à 5 % dès le 2 août 2010.
En substance, E. SA faisait valoir dans son mémoire
que les défendeurs lui devaient la somme de 7'889 fr. 25 en lien avec la
construction de leur villa à Prangins, qu’ils avaient fait opposition totale au
commandement de payer qui leur avait été notifié à son instance par
l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office des
poursuites) – soit le commandement de payer n° [...]81 adressé à
A.B.________ et le commandement de payer n° [...]85 adressé à
B.B.________ – et qu’ils ne lui avaient finalement versé qu’un montant de
994 fr. 25.
E.________ SA a déposé diverses pièces à l’appui de sa
demande, dont les commandements de payer précités.
Par réponse du 30 avril 2012, A.B.________ et B.B.________ se
sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son rejet et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que les
prétentions d’E.________ SA à leur encontre sont intégralement compensés
par les montants qu’ils ont payés en trop.
Le 29 juin 2012, A.B.________ et B.B.________ se sont acquittés
d’un montant de 8'975 fr. 80 auprès de l’office des poursuites ; ce
paiement est intervenu dans le cadre de la poursuite n° [...]85, soit celle
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intentée contre B.B.. Le montant acquitté, supérieur au capital en
poursuite, couvre les intérêts et les frais de poursuite, dans la mesure où
l’office des poursuites a délivré une quittance valant règlement de la
poursuite.
Par courrier du 2 juillet 2012 de leur conseil, A.B. et
B.B.________ ont informé la juge de paix qu’ils s’étaient acquittés d’un
montant de 8'975 fr. 80 en mains de l’office des poursuites et que la
procédure n’avait dès lors plus d’objet, puisqu’ils s’étaient acquittés du
montant réclamé par E.________ SA dans la procédure en cours.
A.B.________ et B.B.________ ont ainsi requis de la juge de paix qu’elle
prenne acte du paiement du 29 juin 2012, qu’elle annule l’audience
appointée le 5 juillet 2012 et qu’elle raye la cause du rôle.
Par courrier du 3 juillet 2012 de son conseil, E.________ SA a
fait savoir à la juge de paix que le capital et les intérêts qu’elle réclamait à
A.B.________ et B.B.________ étaient couverts par leur paiement ; elle a
toutefois requis de la juge de paix qu’elle statue sur les frais et dépens dus
par ces derniers, relevant qu’elle avait dû employer d’importants moyens
et dépenser beaucoup d’énergie pour finalement être payée quatre jours
avant l’audience.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais –
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –
peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès
lors que seule la répartition des frais opérée par le premier juge est
contestée en deuxième instance.
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Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit (art.
320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320
let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n’offrant qu’un pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, in
CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).
En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties
à l’appui de leur mémoire sont irrecevables. Il en va de même des faits
nouvellement allégués, comme le fait que le paiement du 29 juin 2012
aurait été effectué par erreur et dans des circonstances spéciales.
3.a) Les recourants soutiennent que le paiement en mains de
l’office des poursuites, sur lequel s’est fondé le premier juge dans la
décision attaquée pour retenir qu’il y avait acquiescement, a été opéré par
erreur, dans des circonstances qu’ils critiquent dans leur recours, et qu’ils
n’ont jamais admis d’une quelconque façon la créance litigieuse, objet de
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la procédure de première instance. Au vu de ce qui précède, ils contestent
avoir acquiescé, respectivement succombé, dans cette procédure et
considèrent donc que c’est à tort que les frais et des dépens ont été mis à
leur charge.
b) A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; la partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement. En
principe, l’acquiescement, qui a les effets d’une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC), est défini comme un acte unilatéral par lequel une
partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses
conclusions (Tappy, op. cit., nn. 19 ss ad art. 241 CPC) ; selon la
jurisprudence de la Chambre de céans, un acquiescement de fait est
suffisant (CREC 31 octobre 2011/198 c. 3 ; cf. également Bohnet, in CPC
commenté, n. 10 ad art. 85 CPC)
Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de la
règle de l’art. 106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation
lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas
autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC). Le tribunal
statuera alors souvent en équité, faute de partie succombante (Tappy, op.
cit., n. 6 ad art. 242 CPC).
c) En l’espèce, les recourants ont informé la juge de paix, par
courrier du 2 juillet 2012, qu’ils s’étaient acquittés, en mains de l’office
des poursuites, du montant que lui réclamait sa partie adverse dans la
procédure en cours et requis de sa part qu’elle prenne acte de ce
paiement, qu’elle annule l’audience appointée au 5 juillet 2012 et qu’elle
raye la cause du rôle. Un tel courrier valait manifestement acquiescement
aux conclusions de l’intimée, de sorte que c’est à juste titre que les frais
de première instance ont été mis à la charge des recourants en application
de l’art. 106 al. 1 CPC.
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A supposer que l’on considère que le courrier du 2 juillet 2012
ne valait pas acquiescement aux conclusions de l’intimée, la répartition
des frais de première instance n’en serait pas moins identique. En effet, il
y aurait alors lieu de retenir que la cause est devenue sans objet pour une
autre raison que l’acquiescement (art. 242 CPC) et de répartir ces frais
selon une libre appréciation et en équité, en application de l’art. 107 al. 1
let. e CPC. A cet égard, il y a lieu de relever que les recourants ont fait
opposition totale aux commandements de payer qui leur avaient été
notifiés à la requête de l’intimée et qu’ils ont ensuite conclu au rejet de sa
demande en paiement, avant de s’acquitter finalement du montant
réclamé à quelques jours de l’audience du 5 juillet 2012. Il en découle que
les recourants ont contraint l’intimée à ouvrir action, avant d’adopter un
comportement rendant la procédure sans objet. Au vu de ces éléments, il
se justifierait d’imputer aux recourants les conséquences de la procédure
et de mettre à leur charge les frais en application de l’art. 107 al. 1 let. e
CPC.
Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Vu le sort du recours, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge des recourants,
solidairement entre eux.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants B.B.________ et A.B., solidairement entre
eux, doivent verser à l’intimée E. SA la somme de 800
fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 29 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Lironi (pour A.B.________ et B.B.)
-Me Damien Blanc (pour E. SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’375 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
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Le greffier :
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