Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.005416-121517
295
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 11 mai 2012 par la Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant B., à
Vevey, défenderesse, d’avec COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES
PPE J., à Vevey, demanderesse, prévoyant que la défenderesse
doit payer à la demanderesse les sommes de 2'001 fr. avec intérêt à 8 %
l'an dès le 16 avril 2011, 2'001 fr. avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 juillet
2011, 1'652 fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 octobre 2011 et 1'652
fr. 40 avec intérêt à 8 % l'an dès le 16 janvier 2012, correspondant à la
part de la demanderesse aux charges communes de l'immeuble pour la
période du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012,
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vu l'écriture du 19 août 2012 par laquelle B.________ se plaint
du vol du contenu de son appartement à Lucerne, de l'absence de réponse
à sa demande de remboursement d'une cotisation obligatoire, par 3'000
fr., du montant excessif des charges immobilières de l'appartement de
Vevey, des vols et des déprédations commis dans l'appartement de
Vevey, en particulier celui de ses clés, dont celles de la boîte aux lettres,
réclame la prise en charge des frais inhérents au déménagement, y
compris ceux d'emballage, des frais de nettoyage de son ancien
appartement à Lucerne et conteste devoir régler des factures qui ne lui
incombent pas,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,
que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011,
n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11
ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),
qu'en l'espèce, il ressort de l'écriture du 19 août 2012 que
B.________ réclame la prise en charge de frais de déménagement et
conteste de manière générale devoir payer des factures qui ne lui
incombent pas,
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3 -
que, toutefois, la décision attaquée n'a trait qu'aux frais des
parties communes de la propriété par étages, dont B.________ est
propriétaire d'une part.
qu'elle ne concerne donc en rien les prétentions émises dans
l'écriture du 19 août 2012,
que, faute de griefs relatifs à la décision du 11 mai 2012 et de
conclusions précises sur le point tranché par cette décision, il y a lieu de
déclarer l'écriture du 19 août 2012 irrecevable en tant que recours,
qu'il n'y a pas lieu d'impartir à B.________ un délai pour refaire
son acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, dès lors qu'il ressort
de son écriture du 19 août 2012 que ses griefs n'ont pas trait au procès
ayant abouti à la décision du 11 mai 2012;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-Mme Martine Schlaeppi (pour Communauté des copropriétaires PPE
J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :
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