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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.008214-121856
363
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 2 août 2012 par le Juge de paix du
district d'Aigle dans la cause divisant D.________, à Leysin, défendeur,
d'avec G.SA, à Monthey, demanderesse, condamnant D.
à payer à G.________SA la somme de 1'624 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
août 2011 (I), levant l'opposition formée au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Aigle dans cette mesure (II),
arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., ceux-ci étant compensés avec
l'avance de frais de la demanderesse (III), mettant les frais à la charge du
défendeur (IV), disant qu'en conséquence, le défendeur remboursera à la
demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera
- 2 -
la somme de 16 fr. à titre de dépens, correspondant à ses débours
nécessaires (V), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu le recours formé le 3 octobre 2012 par D.________, par
lequel le recourant a indiqué ce qui suit :
"J'ai l'honneur par la présente de formuler un recours au sens des Art
319 SS CC à l'encontre de votre décision n°JJ12.008214 dans les délais
légaux, la créance objet de cette décision est sérieusement contestée
au fond et je souhaite le renvoi de cette affaire au fond",
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,
que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),
que si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie);
attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a formulé aucun grief à
l'encontre de la décision entreprise,
- 3 -
que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a
pas lieu d'impartir à D.________ un délai pour refaire son acte en
application des art. 56 et 132 al. 1 CPC,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut
de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-G.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'624 fr. 30.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :