Civil appeal inadmissible for lack of motivation

CREC jj12-008214-363/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 oct. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal civil appeals chamber declared D.________’s appeal inadmissible because it contained no actual grounds challenging the justice of the peace’s decision. The court held that Article 321(1) CPC requires concrete reasoning; an unmotivated appeal is an incurable defect and cannot be remedied by granting a deadline under Articles 56 and 132(1) CPC. The appeal was therefore not examined on the merits. The chamber decided the case without judicial costs and indicated the value in dispute as CHF 1,624.30.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation de l’appel: l’autorité de recours doit pouvoir discerner, sans rechercher elle-même les griefs, quelles critiques sont formulées contre la décision attaquée. L’absence totale de motivation constitue un vice irréparable, qui ne peut pas être corrigé par un délai de rectification, à la différence d’un simple défaut formel tel que l’absence de signature. Les art. 56 et 132 al. 1 CPC ne permettent pas de remédier à une motivation manquante ou à des conclusions déficientes; l’appel est alors irrecevable.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.008214-121856 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 octobre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 août 2012 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant D.________, à Leysin, défendeur, d'avec G.SA, à Monthey, demanderesse, condamnant D. à payer à G.________SA la somme de 1'624 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er août 2011 (I), levant l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Aigle dans cette mesure (II), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance de frais de la demanderesse (III), mettant les frais à la charge du défendeur (IV), disant qu'en conséquence, le défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera

  • 2 - la somme de 16 fr. à titre de dépens, correspondant à ses débours nécessaires (V), et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu le recours formé le 3 octobre 2012 par D.________, par lequel le recourant a indiqué ce qui suit : "J'ai l'honneur par la présente de formuler un recours au sens des Art 319 SS CC à l'encontre de votre décision n°JJ12.008214 dans les délais légaux, la créance objet de cette décision est sérieusement contestée au fond et je souhaite le renvoi de cette affaire au fond", vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,

que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),

que si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie); attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,

  • 3 - que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a pas lieu d'impartir à D.________ un délai pour refaire son acte en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________, -G.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'624 fr. 30.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

civil appealinadmissibilitymotivation requirementprocedural defectrepairable defectspayment order objectionjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was sufficiently reasoned under Article 321(1) CPC.

Solution extraite

No. The appellant set out no specific criticism of the first-instance decision, so the appeal did not meet the mandatory motivation requirement.

Motifs extraits

The appellate court held that it must be able to understand the complaints against the first judge without searching for them itself. A lack of motivation is an incurable defect; unlike a missing signature, it cannot be remedied by granting a time limit to correct the filing.

Question juridique clé

Whether the appellant should be given a time limit to cure the defective appeal under Articles 56 and 132(1) CPC.

Solution extraite

No. The defect was not a mere formal deficiency but an incurable lack of reasoning.

Motifs extraits

Because the appeal was unmotivated, the court refused to invite correction under the CPC provisions on remedying formal defects.

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