Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.008543-121346
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC
Vu la décision rendue le 13 juin 2012 par la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant S., à Belmont-
Lausanne, demanderesse, d'avec X., à Villars-Ste-Croix,
défenderesse, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la
somme de 8'690 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 12 mai 2011 (I), levant
définitivement dans cette mesure l'opposition formée au commandement
de payer no 5790118 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois (II),
arrêtant les frais judiciaires de la partie demanderesse à 360 fr. (III),
mettant les frais à la charge de la défenderesse (IV) qui remboursera à la
demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'300 fr. à
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titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejetant
toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu le recours interjeté le 19 juillet 2012 par S.________ contre la
décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'236 fr. 80,
lui soient remboursés par X.________ et que des dépens relatifs à la
procédure provisionnelle, fixés au moins à 1'500 fr., lui soient versés,
subsidiairement à l'annulation,
vu la décision du Juge délégué de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du 27 août 2012, qui prend acte de l'ouverture,
en date du 8 mai 2012, de la faillite de X., dit que le procès ouvert
antérieurement au prononcé de faillite est suspendu de par la loi, en
application de l'art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), et ne sera repris qu'après décision de
la masse en faillite sur son éventuelle continuation,
vu la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne, du 18 décembre 2012, informant le président de la Cour de
céans que la faillite de X. a été publiée dans les FOSC et FAO du 7
décembre 2012 et que le délai pour effectuer l'avance de frais échéait le
17 décembre 2012,
vu le courrier dudit office du 21 décembre 2012, indiquant au
conseil de la recourante que la faillite de X., prononcée le 8 mai
2012, a été suspendue faute d'actif, le 3 décembre 2012, selon l'art. 230
LP, et que le dossier a été clôturé le 19 décembre 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, aucun créancier n'ayant effectué
dans le délai fixé au 17 décembre 2012 l'avance de frais requise en vue de
la continuation de la procédure,
vu le courrier du 31 décembre 2012 adressé au Président de la
Chambre des recours, par lequel le conseil de S. déclare retirer
purement et simplement le recours,
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qu'il y a lieu de prendre acte du recours et de rayer la cause
du rôle (art. 242 CPC),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Greub (pour S.),
-X. en liquidation.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'076 fr. 80.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :
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