Texte intégral
855
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.009522-131053
55
J U G E D E L E G U E E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 février 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffière:MmeTille
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Clarens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 5 octobre 2012
par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant la recourante d’avec G., à Vevey, demandeur, la juge
déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 5 octobre 2012, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que la défenderesse W.________ doit verser au
demandeur G.________ la somme de 7'519 fr. 55 plus intérêts à 5 % l’an
dès le 20 mai 2011 (I), levé définitivement l’opposition formée au
commandement de payer n° 5'935'446 de l’Office des poursuites de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté
les frais judiciaires du demandeur à 720 fr., sous réserve d’une demande
de motivation, qui les augmenterait à 900 fr. (III), mis les frais à la charge
de défenderesse (IV), dit que la défenderesse remboursera au demandeur
ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens,
à savoir 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel
(V), dit que la défenderesse remboursera en outre au demandeur ses frais
liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
La motivation de la décision a été notifiée aux parties le 3 mai
- Par lettre du 16 mai 2013, W.________ a formé recours contre cette
décision, concluant à son annulation.
2.Le 14 février 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de W.________ avec
effet à ce jour. Le 15 mars 2013, le recours de la faillie contre cette
décision a été déclaré irrecevable par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal.
Le 2 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé
par W.________ contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du 15 mars 2013, rendant ainsi la décision prononçant la
faillite de la recourante définitive et exécutoire.
3.Par décision du 19 juillet 2013, le Président de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral
-
3 -
du 2 juillet 2013 et a suspendu la procédure de recours jusqu’à décision
de la masse sur son éventuelle continuation, en application de l’art. 207 LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1).
Le 10 février 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de
l’Est vaudois a informé le Président de la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal que la faillite avait été clôturée ensuite de suspension
faute d’actif au sens de l’art. 230 LP, et que la masse en faillite n’était par
conséquent pas en mesure de continuer le procès.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours
interjeté le 16 mai 2013 par W.________ contre la décision finale rendue le
5 octobre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause
du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
-
4 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.,
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
Mots-clés
mootnessbankruptcyappealstruck from rollcost waiverdebt enforcement