Recours déclaré irrecevable en raison d’un mémoire défectueux

CREC jj12-023765-433/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 déc. 2012Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision finale du juge de paix de Lausanne. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a d’abord averti que le recours était peu clair et incomplet et a invité la partie à apporter des précisions, en particulier sur le montant exact litigieux. Le complément du 5 December 2012 ne contenait toujours aucune prétention chiffrée ni aucune conclusion suffisamment précise. Le tribunal a donc considéré que l’acte ne satisfaisait pas aux exigences formelles et de motivation du CPC et a déclaré le recours irrecevable. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 56, 132 al. 1 and 2 CPC; recevabilité d’un recours assorti de conclusions peu claires ou incomplètes. Un acte de procédure manifestement peu clair, imprécis ou incomplet peut faire l’objet d’une injonction de remédier au vice ; si la partie ne corrige pas le vice dans le délai imparti, notamment en formulant des conclusions suffisamment précises et, si nécessaire, chiffrées, l’acte est irrecevable. Les exigences de clarté et d’intelligibilité s’appliquent tout particulièrement aux conclusions du recours elles-mêmes ; un simple complément succinct qui omet toujours toute prétention pécuniaire précise ne satisfait pas à l’Art. 132 CPC (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.023765-122162 433 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 décembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret


Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu la décision finale rendue le 8 août 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant H., à Lausanne, défenderesse, d'avec Z., à Lausanne, demanderesse, vu l'acte de recours déposé le 23 novembre 2012 par H.________, vu le courrier du 30 novembre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte de recours qu'elle avait produit était peu clair et imprécis, a imparti à l'intéressée un délai de dix jours dès réception de

  • 2 - l'envoi pour le clarifier et le compléter, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération, vu l'écriture du 5 décembre 2012 déposée par la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte du 23 novembre 2012 déposé par H.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de la décision rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le 8 août 2012, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 30 novembre 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour compléter son recours en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, qu'elle contestait devoir ou qu'elle reconnaissait devoir, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que la recourante a déposé une nouvelle écriture succincte datée du 5 décembre 2012, que celle-ci n'indique toutefois aucun montant ni aucune prétention chiffrée, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme et de motivation des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H., -Z.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 304 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

admissibilityformal requirementsappealquantified claimsincomplete filingcivil procedure

No. The appeal was too unclear, imprecise, and incomplete, and it did not contain sufficiently understandable, specific conclusions, including any quantified claim.

Under Art. 56 and Art. 132 para. 1 and 2 CPC, a defective filing may be corrected within a set deadline. The appellant was expressly warned to specify the exact amount claimed or contested, but the supplemental filing still contained no amount or concrete relief. The appeal was therefore inadmissible.

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