Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.029948-122261
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Robyr
Art. 91 al. 1, 319 let. b CPC; 113 al. 1bis LOJV
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Winkel (ZH), défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 26
novembre 2012 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec G., à
Montreux, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2012, la Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut a délivré au demandeur G.________ une
autorisation de procéder contre P.________ et mis les frais de la procédure
de conciliation, par 300 fr., à la charge de la partie demanderesse.
B.Par acte du 8 décembre 2012, P.________ a recouru contre
cette autorisation en concluant à son annulation.
L'intimé G.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 24 juillet 2012, G.________ a saisi le Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de conciliation dirigée contre
P., par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
celui-ci soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la
somme de 10'392 fr. 30 plus intérêt à 5 % dès le 3 novembre 2008, sous
déduction des sommes de 167 francs 80 et de 500 fr., valeur au 21 janvier
2009 (I), et à ce que l'opposition formée au commandement de payer n°
66'579 de l'office de Bülach soit définitivement levée dans la mesure
correspondante (II).
P. s'est déterminé par écriture du 2 novembre 2012.
Lors de l'audience du 14 novembre 2012, à laquelle ont
comparu le demandeur et son conseil, ainsi que le défendeur, la
conciliation a été tentée mais a échoué.
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire
l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances
d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
- ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.
b ch. 2). Cette notion vise un inconvénient de nature juridique ou des
désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de
manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (JT 2011 III 86 c. 3; CREC 6 juillet 2012/247; Jeandin, CPC commenté,
2011 n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n.
2485, p. 449).
Le recours contre une autorisation de procéder n'étant pas
expressément prévu par le CPC, il n'est donc recevable que dans la
mesure où celle-ci peut causer au recourant un préjudice difficilement
réparable (CREC 28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108).
b) En l'espèce, le recourant ne démontre pas en quoi
l’autorisation de procéder pourrait lui causer un préjudice difficilement
réparable. Il invoque l'incompétence rationae valoris de l'autorité de
première instance.
L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours
civile, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les
conditions de recevabilité de l'action (JT 2011 III 185; CREC 28 juin
2011/95; Zürcher, in ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416).
La procédure de conciliation étant avant tout conçue comme un préalable
au débat judiciaire, destinée à permettre de trouver un accord entre les
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parties de manière informelle, il ne faut pas que l’examen de questions
procédurales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, Les défenses
en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC
commenté, n. 16 ad art. 60 CPC).
Font exception les cas prévus aux art. 210 et 212 CPC,
puisqu'il va de soi que l'autorité de conciliation amenée à formuler des
propositions de jugement ou à statuer au fond doit s'assurer du respect
des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond
(Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse précité; Bohnet, CPC
commenté, n. 15 ad art. 59 CPC; Egli, DIKE-Komm. n. 21 ad art. 202 CPC).
Les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée
par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione
loci ou materiae, doivent également retenir l’attention particulière de
l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur,
l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête
irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (JT 2011 III 185 c. 3a et
les références citées).
En l'occurrence, les conclusions prises en première instance
par le demandeur s'élèvent à 10'392 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 3
novembre 2008, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 et 500 francs, ce
qui ramène la valeur litigieuse en dessous de 10'000 francs. En effet, les
intérêts ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse
(art. 91 al. 1 CPC).
La Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était
donc compétente rationae valoris (art. 113 al. 1bis LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) et le grief est mal fondé.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et
l'autorisation de procéder confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1 et 70 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-M. Serge Maret (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
Mots-clés
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