Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.015670-151763
398
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 84 al. 2, 59 al. 2 let. a, 326, 327 al. 2 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
[...], défendeur, contre la décision rendue le 10 septembre 2015 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec G.________SA, à [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 14 avril 2014 déposée devant la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), G.SA,
société spécialisée dans le dépannage de véhicules dont le siège est à
[...], a conclu à ce qu’il soit prononcé, avec suite de frais et dépens,
qu’A., domicilié à [...], est son débiteur et lui doit immédiat
paiement de la somme de 4'910 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12
octobre 2013. Elle a également conclu à la constatation de l’existence
d’un droit de gage mobilier en sa faveur sur le véhicule Suzuki Alto dont le
défendeur est détenteur ainsi qu’à la levée, à concurrence de 4'910 fr., de
l’opposition formée au commandement de payer en réalisation du gage
mobilier notifiée le 11 octobre 2013 au défendeur dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois.
A l’appui de sa demande, la demanderesse a fait valoir que le
demandeur ne s’était pas acquitté du montant d’une facture établie le 13
juillet 2012 qui portait sur des frais de dépannage du véhicule Suzuki Alto,
propriété du défendeur, par 510 francs. Elle prétendait également au
paiement d’un montant de 4'400 fr., correspondant à quatre cent
quarante jours d’immobilisation du véhicule sur une place de parc détenue
par la demanderesse, à raison de 10 fr. par jour.
2.Par avis du 21 mai 2014, la Juge de paix a fait notifier au
défendeur une copie de la demande et des pièces qui y étaient annexées.
Un délai au 19 juin 2014 lui a été imparti pour déposer une réponse.
Par avis du 11 juillet 2014, la Juge de paix a fixé au défendeur,
en application de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), un délai supplémentaire non prolongeable au
18 août 2015.
Le défendeur n’a pas procédé.
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3.L’audience de jugement s’est tenue le 8 janvier 2015 devant la
Juge de paix, en présence, pour la demanderesse, de [...], administrateur,
assisté de son conseil. Bien que régulièrement cité, le défendeur ne s’est
pas présenté, ni personne en son nom.
4.Le 19 février 2015, la demanderesse a déposé un procédé
écrit, confirmant implicitement ses conclusions.
Par avis du 23 février 2015, la Juge de paix a fait notifier ce
procédé écrit au défendeur.
- Par décision finale du 10 septembre 2015, la Juge de paix a dit
que le défendeur A.________ doit verser à la demanderesse G.SA la
somme de 475 fr. 20, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 octobre 2013 (I),
constaté l’existence d’un droit de gage mobilier, à concurrence du
montant ci-dessus, sur le véhicule automobile de marque Suzuki type Alto
dont A. est, respectivement a été détenteur (II), levé
définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la mesure
indiquée sous chiffre I (III), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la demanderesse (IV), mis les frais pour partie
(90%) à la charge de la demanderesse et pour partie (10%) à la charge du
défendeur (V), dit que le défendeur remboursera par conséquent à la
demanderesse une partie de ses frais judiciaires, soit 75 fr., et lui versera
la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel, y compris ses frais de vacation (VI), dit que la défendeur
remboursera en outre à la demanderesse une partie de ses frais liés à la
procédure de conciliation, arrêtés à 21 fr. (VII), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII).
6.Le 17 septembre 2015, la demanderesse a requis la motivation
de la décision finale du 10 septembre 2015.
Le 18 septembre 2015, le défendeur a également requis la
motivation de cette décision.
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Le 28 septembre 2015, la Juge de paix a fait notifier la décision
motivée aux parties.
7.Par acte du 26 octobre 2015, A.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a formé un recours contre cette décision, prenant les
conclusions suivantes :
« Préalablement
- Déclarer recevables les présentes écritures.
Principalement
- Annuler la décision du 2 septembre 2015 de la Justice de
paix (cause [...]) ;
- Constater que Monsieur A.________ avait dès le début du
litige manifesté son intérêt à récupérer son véhicule ;
- Constater que la valeur du véhicule accidenté [...] de
Monsieur A.________ valait plus de CHF 5'000.- au moment de
son dépannage ;
- Condamner à G.SA (sic) de payer à Monsieur
A. la différence de prix entre la valeur résiduelle du
véhicule [...] de Monsieur A.________ au moment du dépannage
et la somme due par Monsieur A.________ pour ledit
dépannage ;
- Condamner G.________SA à payer tous les éventuels dépens
de la présente procédure et à payer une participation
équitable aux honoraires du Conseil soussigné pour la
procédure devant la Chambre des recours civile ;
- Débouter G.________SA de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions. »
G.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
8.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale
rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à
10’000 francs.
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9.Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation.
S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens
des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne
peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours,
afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas
où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière
suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les
références citées ; CREC 11 juillet 2014/238).
Est irrecevable le recours concluant à l'annulation du
jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision. A cet égard, la protection constitutionnelle contre
le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et
signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable.
Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter
l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi
à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4,
confirmant CREC 2 juin 2014/190).
10.Selon l’art. 84 al. 1 CPC (action condamnatoire), le demandeur
intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse,
s’abstienne de faire ou tolère quelque chose. L’action tendant au
paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 85 al. 1 CPC (action en
paiement non chiffrée), si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler
d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne
peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée, tout en
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indiquant alors une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par
le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état
de le faire, la compétence du tribunal saisi étant maintenue, même si la
valeur litigieuse dépasse sa compétence (art. 85 al. 2 CPC).
Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent
être chiffrées. A défaut, et sous réserve de l’art. 85 CPC, elles doivent être
considérées comme irrecevables (ATF 137 III 617, consid. 4.3 et 4.4 et les
références citées ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Bohnet, CPC commenté,
2011, n. 17 ad art. 84 CPC).
11.Selon l’art. 88 CPC (action en constatation de droit), le
demandeur intente une action en constatation de droit pour faire
constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un
rapport de droit.
L’action en constatation de droit tend à lever l’incertitude
existant sur la situation juridique sur laquelle les parties sont en
désaccord (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 12 ad art. 88 CPC). Elle
vise à écarter une menace qui pèse sur la situation juridique du
demandeur (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014,
introduction n. 5, p. 2). La demande en constat est toujours subsidiaire à
une action condamnatoire ou formatrice et, si la possibilité d’agir en
exécution existe, l’action en constat est alors irrecevable, faute d’intérêt
digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Bohnet, CPC
commenté, n. 13 ad art. 88 CPC ; Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, introduction n. 7, p. 3).
- En l’espèce, la conclusion principale n° 1 en annulation prise
par A.________ n’est pas une conclusion en nullité au sens de l’art. 327 al. 2
let. a CPC, aucun moyen n’étant présenté dans cette perspective, mais
une simple clause introductive des conclusions suivantes, si bien qu’elle
n’est pas recevable faute d’être motivée.
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En recourant contre un jugement de nature patrimoniale et
condamnatoire, A.________, qui a fait défaut en première instance et qui
n’a pas jugé utile de requérir une restitution de délai au sens de l’art. 148
CPC, demande en deuxième instance la condamnation de l’intimée à lui
devoir une certaine somme. Il demande en outre sa propre libération à
devoir s’acquitter d’un montant en faveur de l’intimée, après extinction de
sa dette. Dans ce contexte « condamnatoire », les conclusions n
os
2 et 3
sont irrecevables, dès lors qu’elles tendent à une simple constatation et
que le recourant n’allègue pas disposer d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) à cette constatation.
Par ailleurs, la conclusion n° 4, qui vise une « condamnation en
paiement », n’est pas chiffrée et les valeurs sur lesquelles elle devrait être
calculée ne sont ni alléguées ni prouvées.
Enfin, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions n
os
1 à 4,
les conclusions n
os
5 et 6 sont dépourvues d’objet.
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
13.Au demeurant, dans la mesure où les pièces et les allégués
nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC),
l’argumentation du recourant ne peut être accueillie dès lors qu’elle
repose sur des faits ni allégués ni prouvés en première instance, tels que
notamment la démolition du véhicule, la valeur des pièces récupérables
et, le cas échéant, récupérées sur la carcasse de son véhicule.
Dans ces circonstances, il s’avère que le recours aurait dû être
rejeté même si les conditions de sa recevabilité avaient été remplies.
14.Compte tenu de ce qui précède, il doit être constaté que le
recours est irrecevable. La décision doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Aebi, av. (pour M. A.________)
-M. Jean-Claude Nicaty, aab. (pour G.________SA)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
Le greffier :
Mots-clés
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