Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.007018-161525
369
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M.P E L L E T , juge présidant
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Paudex, requérant, contre la décision rendue le 29 août 2016 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec X. et Y.________, intimés, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 29 août 2016, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de restitution en fixation
d'une nouvelle audience déposée par S.________ (I) et dit que la décision
est rendue sans frais (II).
2.Par acte daté du 12 août 2016, mais posté le 12 septembre
2016, S.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir que la
partie adverse avait également fait défaut à l'audience du 12 juillet 2016
et qu'il avait d'autres obligations beaucoup plus importantes que de se
présenter à dite audience.
3.Selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une ordonnance
d'instruction doit être déposé dans les dix jours, à moins que la loi n'en
dispose autrement.
En l'espèce, le recourant a reçu la décision litigieuse le 30 août
2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 9
septembre 2016. Remis à un office postal le lundi 12 septembre 2016,
l'acte de recours est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. De surcroît, le recourant
n'indique toujours pas, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles il a été
empêché de se présenter à l'audience du 12 juillet 2016.
4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________
-X.________
-Y.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :
Mots-clés
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