Rectification of appellate costs reimbursement amount

CREC jj17-013014-273bis/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 oct. 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Chamber of Civil Appeals rectified, of its own motion, a prior appellate judgment of 26 July 2017. The previous dispositive item IV had incorrectly stated that Q.________ owed C.________ CHF 20 as partial reimbursement of the second-instance advance on costs. The court held that the reasoning clearly required CHF 80 and corrected the dispositive accordingly. The rectification was made under Art. 334 CPC and issued without court costs under Art. 107 al. 2 CPC.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 et 2 CPC; rectification of a judgment’s dispositive part in case of obvious inconsistency or clerical error. A dispositive that does not correspond to the reasoning, or that contains an evident writing or calculation mistake, may be interpreted or corrected ex officio or on request, without prior observations of the parties where the error is manifest. The rectification replaces only the erroneous wording and does not reopen the merits. Where the error concerns cost allocation or reimbursement of an advance, the corrected amount must follow the allocation determined in the reasoning (consid. 2). If the rectification is not attributable to the parties, it is rendered without judicial costs pursuant to Art. 107 al. 2 CPC (consid. 3).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.013014-171038 273bis C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Prononcé du 31 octobre 2017


Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 334 al. 1 et 2 CPC Statuant au sujet de l’arrêt rendu par la Chambre de céans dans la cause divisant C., à Gimel, recourant, d’avec Q., à Rolle, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 26 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 25 octobre 2017, la Chambre de céans a partiellement admis le recours déposé par C.________ (I), a statué à nouveau en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la requête de conciliation du 21 mars 2017, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 140 fr. à la charge de l’intimé à la requête C.________ et par 60 fr. à la charge du requérant Q., que l’intimé à la requête C. doit verser au requérant la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance, qu’il n’est pas alloué de dépens au requérant Q.________ et que la cause est rayée du rôle (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge du recourant C.________ par 20 fr. et à la charge de l’intimé Q.________ par 80 fr. (III), a dit que l’intimé Q.________ devait verser au recourant C.________ la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (IV), a dit que le recourant C.________ devait verser à l’intimé Q.________ la somme de 40 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, la Chambre de céans a considéré, vu l’issue du recours, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., devaient être supportés par le recourant à hauteur d’un cinquième et par l’intimé à hauteur de quatre cinquièmes, celui-ci devant ainsi verser au recourant un montant de 80 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (consid. 5). Il appert toutefois que par inadvertance, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017 mentionne de manière erronée

  • 3 - que l’avance de frais que l’intimé doit rembourser au recourant se monte à 20 francs. En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017, adressé pour notification aux parties le 25 octobre 2017, en ce sens que l’intimé doit verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. 3.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la Chambre de céans est rectifié comme suit : IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

rectificationclerical errorcost allocationcost reimbursementdispositive partcivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive part of the prior judgment had to be rectified under Art. 334 CPC because of an obvious clerical error.

Solution extraite

Yes. The court found an inadvertent writing error in item IV of the dispositive part and rectified it ex officio.

Motifs extraits

The earlier reasoning had allocated 1/5 of the CHF 100 second-instance costs to the appellant and 4/5 to the respondent, which implied a reimbursement of CHF 80, not CHF 20. Under Art. 334 al. 1 and 2 CPC, an incomplete or inconsistent dispositive part and obvious writing/calculation errors may be corrected without hearing the parties.

Question juridique clé

Whether the rectification proceedings should incur court costs.

Solution extraite

No court costs were charged.

Motifs extraits

Under Art. 107 al. 2 CPC, the rectificatory order was rendered without judicial costs because the error was not attributable to the parties.

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