Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.013014-171038
273bis
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Prononcé du 31 octobre 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Statuant au sujet de l’arrêt rendu par la Chambre de céans
dans la cause divisant C., à Gimel, recourant, d’avec Q., à
Rolle, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 26 juillet 2017, adressé pour notification aux
parties le 25 octobre 2017, la Chambre de céans a partiellement admis le
recours déposé par C.________ (I), a statué à nouveau en ce sens qu’il est
pris acte du retrait de la requête de conciliation du 21 mars 2017, que les
frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 140
fr. à la charge de l’intimé à la requête C.________ et par 60 fr. à la charge
du requérant Q., que l’intimé à la requête C. doit verser au
requérant la somme de 140 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais de première instance, qu’il n’est pas alloué de dépens au
requérant Q.________ et que la cause est rayée du rôle (II), a mis les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., à la charge du
recourant C.________ par 20 fr. et à la charge de l’intimé Q.________ par 80
fr. (III), a dit que l’intimé Q.________ devait verser au recourant C.________
la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de
deuxième instance (IV), a dit que le recourant C.________ devait verser à
l’intimé Q.________ la somme de 40 fr. à titre de dépens de deuxième
instance (V), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
2.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision.
En l’espèce, la Chambre de céans a considéré, vu l’issue du
recours, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
devaient être supportés par le recourant à hauteur d’un cinquième et par
l’intimé à hauteur de quatre cinquièmes, celui-ci devant ainsi verser au
recourant un montant de 80 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais (consid. 5). Il appert toutefois que par inadvertance, le chiffre IV
du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017 mentionne de manière erronée
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que l’avance de frais que l’intimé doit rembourser au recourant se monte
à 20 francs.
En cas d’erreur d’écriture ou de calcul, le tribunal peut
renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). En
application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de
rectifier d’office le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017,
adressé pour notification aux parties le 25 octobre 2017, en ce sens que
l’intimé doit verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
3.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé
rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont
pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la Chambre de céans est
rectifié comme suit :
IV. L’intimé Q.________ doit verser au recourant C.________ la
somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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