Une tierce personne occupant les locaux n’a pas qualité pour recourir contre une décision d’expulsion

CREC jl09-013692-306i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 juin 2009Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours a examiné un recours contre une décision de première instance ordonnant l’expulsion pour arriérés de loyer. La personne recourante occupait l’appartement en tant que tierce personne et n’était pas locataire au titre du bail. Le tribunal a jugé que, sauf dans la situation particulière du conjoint ou du partenaire enregistré prévue à l’art. 9 LPEBL, les tiers tels que les sous-locataires ne sont pas parties à la procédure d’expulsion et n’ont pas qualité pour contester une décision d’expulsion rendue contre le locataire. Le recours a donc été rejeté sans frais, et la décision d’expulsion est demeurée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 23 LPEBL; qualité pour recourir contre une décision d’expulsion. Une tierce personne qui occupe des locaux loués, y compris un sous-locataire, n’est pas partie à la procédure d’expulsion introduite contre le locataire et n’a donc pas qualité pour demander l’annulation de la décision d’expulsion. En dehors du cas particulier de l’art. 9 LPEBL concernant le conjoint ou le partenaire enregistré du locataire dans le cas du logement familial ou commun, ces occupants n’ont pas le droit d’être entendus dans la procédure d’expulsion et ne peuvent être avisés ni de la requête ni de la décision. L’expulsion du locataire oblige nécessairement l’occupant à quitter les lieux, mais cet effet pratique ne lui confère ni la qualité de partie ni la qualité pour recourir (consid. relatif à la qualité pour recourir).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 306/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 24 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière :Mme Rossi


Art. 257d CO; 23 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 mai 2009 à la requête de W.________ SA, domicile élu à Lausanne, bailleresse, par laquelle la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé qu' A. M.________ et B. M., à Neuchâtel, locataires, doivent quitter et rendre libres pour le mardi 23 juin 2009 à midi l'appartement de trois pièces n o [...], à Renens, ainsi que la cave n o [...], avec les mentions en vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement du loyer, vu le recours, daté du 29 mai 2009 et remis à la poste le 3 juin 2009, interjeté par P., à Renens, dans lequel il expose être

  • 2 - l'occupant des locaux en cause, avoir réglé les arriérés de loyer dus et demande l'annulation de l'ordonnance précitée, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances d'expulsion rendues en application de la LPEBL, qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous- locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202, c. 3; Lachat, Commentaire romand, 2003, n. 7 ad art. 262 CO, p. 1371), que la condamnation du locataire à évacuer les locaux contraint le sous-locataire à libérer les lieux, qu'hormis le cas prévu à l'art. 9 LPEBL concernant la citation à comparaître du conjoint ou du partenaire enregistré du locataire lorsque la chose louée sert de logement à la famille ou de logement commun, les tiers qui occupent les locaux sans être parties au contrat de bail – notamment les sous-locataires – ne peuvent pas être parties à la procédure d'expulsion et ne peuvent ainsi pas prétendre à être entendus, ni à se voir notifier la requête et l'ordonnance d'expulsion rendue contre le locataire (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad art. 1 LPEBL, p. 172; Ch. rec., 4 avril 2006, n o 245), qu'un tiers occupant n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre une ordonnance d'expulsion rendue à l'encontre du locataire (ibidem),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recourant indique habiter dans l'appartement en cause mais n'est pas partie au contrat de bail, ni a fortiori à la procédure d'expulsion, que le recours doit ainsi être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W. SA), -Mme A. M., -M. B. M.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 68'175 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

evictionstandingthird party occupantsubleaserent arrearsappeal inadmissibility

No. A third-party occupant, including a subtenant, is not a party to the eviction proceedings and therefore lacks standing to challenge the eviction order.

Under tenancy law, a sublease creates no direct contractual relationship with the main landlord. Apart from the special case of Art. 9 LPEBL for spouses or registered partners, third parties occupying the premises cannot be parties to the eviction procedure or be heard, and thus cannot appeal against an eviction order directed at the tenant.

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