La sous-locataire n’a pas qualité pour recourir contre la décision d’expulsion

CREC jl09-014833-316i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 juin 2009Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision d’expulsion rendue contre B. et C. X.________ pour non-paiement du loyer. Elle a considéré qu’A.________ n’était ni partie au contrat de bail ni destinataire du congé, et que sa qualité d’épouse du locataire ne lui conférait pas la qualité pour recourir. Elle a également estimé que le recours ne pouvait être interprété comme ayant été déposé au nom des locataires. La décision d’expulsion est ainsi demeurée exécutoire et la procédure a été tranchée sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 23 LPEBL; qualité pour contester une décision d’expulsion pour non-paiement du loyer. Un tiers qui n’est ni partie au contrat de bail ni destinataire du congé n’a pas qualité pour former un recours en son propre nom contre une décision d’expulsion visant le locataire. La simple affirmation d’un lien conjugal ne confère pas la qualité de cotitulaire du bail. La sous-location ne crée pas de relations contractuelles directes entre le bailleur et le sous-locataire; faute de preuve du consentement du bailleur à la sous-location, le sous-locataire ne peut se prévaloir de l’Art. 23 LPEBL à l’encontre de la décision d’expulsion rendue contre le locataire. Le fait qu’une telle décision soit opposable au sous-locataire dans le cadre de l’exécution ne lui confère pas la qualité pour recourir (consid. 2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 316/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Jaillet


Art. 257d, 262 CO; 23 LPEBL Vu l'ordonnance rendue le 4 juin 2009 sur réquisition de la Caisse de pension de l'Etat de Vaud, propriétaire, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a prononcé que B. et C. X., locataires, doivent quitter et rendre libre pour le 29 juin 2009 l'appartement de trois pièces avec cave et la place de parc intérieure n o 42 que ces derniers louent dans l'immeuble sis route des Tattes d'Oies 85, à Nyon, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, pour défaut dans le paiement des loyers, vu la lettre du 12 juin 2009 (date du timbre postal) dans laquelle A. expose notamment que des soucis financiers l'ont

  • 2 - empêchée de payer plusieurs loyers, qu'elle avait déposé une demande d'aide financière au Centre social régional de Nyon pour régler les arriérés de loyer et qu'elle redoutait de se retrouver à la rue avec ses trois enfants, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 23 LPEBL (loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), la voie du recours en nullité (al. 1) et du recours pour déni de justice (al. 2) est ouverte au Tribunal cantonal contre les ordonnances d'expulsion rendues en application de la LPEBL, qu'en l'espèce, A.________ n'est pas signataire des baux de l'appartement et de la place de parc, ni la destinataire de leur résiliation, que son nom n'apparaît dans aucun document, que le fait de se prétendre la conjointe de B. X.________ ne lui confère pas la qualité de co-titulaire du bail, qu'en outre, à supposer qu'il s'agisse d'une tierce occupante, elle n'a pas qualité pour recourir en son nom propre, qu'en droit du bail, la sous-location n'engendre en effet pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous- locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 c. 3; Lachat, Commentaire romand, n. 4 ad art. 262 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], p. 1371), qu'en l'occurrence, il n'est pas établi que le bailleur aurait consenti que les locataires B. et C. X.________ sous-louent à A.________ les locaux objets du contrat de bail à loyer (art. 262 CO et 22 des règles et usages locatifs, RUL),

  • 3 - que la condamnation du locataire à évacuer les locaux contraint de plein droit le sous-locataire à libérer les lieux dans le délai fixé par le juge de paix (CREC., A. et N. Sàrl c. E. SA, 28 avril 2000/539, cité et approuvé par Saviaux, Expulsion du locataire et exécution forcée, in Cahier du droit du bail 4/04, pp. 97 ss, sp. 104; contra : Egger Rochat, note in JT 2001 III 17, sp. 19; cf. également TF, SJ 2000 I 6, 2b/aa, 10), que l'opposabilité au sous-locataire de l'ordonnance d'expulsion rendue contre le locataire ne donne toutefois pas à celui-là la qualité pour recourir contre cette même ordonnance, qu'ainsi, le recours de l'art. 23 LPEBL n'est pas ouvert au sous- locataire contre l'ordonnance d'expulsion rendue sur réquisition du propriétaire à l'encontre du locataire pour défaut de paiement du loyer (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 1 LPEBL, p. 172; CREC, J. c. A. Sàrl, 4 avril 2006/245), qu'au demeurant, A.________ ne recourt pas au nom de B. X., puisqu'elle cite uniquement ses trois filles et elle-même, qu'en conséquence, le recours d'A. doit être écarté à titre préjudiciel; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, ainsi que l'ordonnance d'expulsion sont exécutoires. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -M. et Mme B. et C. X., -Les Retraites populaires (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 59'980 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de et à Nyon. Le greffier :

Mots-clés

tenancyevictionstandingsubleaseinadmissibilityrent arrears

No. She was neither a signatory to the leases nor the addressee of the termination, and her asserted status as spouse did not make her a co-tenant.

The appeal under Art. 23 LPEBL is not open to a subtenant or third occupier against an eviction order directed at the tenant. Subletting does not create direct contractual relations with the landlord, and no consent to a sublease to A.________ was shown.

No. The filing expressly referred only to A.________ and her children, not to B. X.________.

Because A.________ did not act in the name of the tenant, the appeal could not be salvaged on that basis.

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