Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
121/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 31 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeRobyr
Art. 464 CPC; 24 LPEBL
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 21 janvier 2010 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant V.SA,
bailleresse, d'avec C., locataire, à Lausanne,
vu l'avis de réception postal attestant de la notification de
cette ordonnance à la locataire le 6 février 2010,
vu le recours interjeté le 19 février 2010 par C.________ contre
cette ordonnance,
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vu le courrier du 25 février 2010, par lequel le Président de la
Chambre des recours a informé la recourante que son recours paraissait à
première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine
d'irrecevabilité, un délai échéant au 5 mars 2010 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai légal de recours,
vu le courrier de la recourante du 4 mars 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 24 LPEBL (loi du 18 mars 1955 sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV
221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du
prononcé,
qu'en l'espèce, l'ordonnance d'expulsion a été notifiée le 6
février 2010 à la recourante,
que le délai de recours a commencé à courir le 7 février 2010,
soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC), et a
expiré le 16 février suivant,
que le recours, déposé à la poste le 19 février 2010, est ainsi
tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
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que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 25 février 2010, imparti à la
recourante un délai au 5 mars suivant pour fournir toutes explications
utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,
que, dans sa lettre du 4 mars 2010, la recourante n'a fait valoir
aucun empêchement majeur l'ayant empêché d'agir,
qu'elle a invoqué des difficultés liées aux démarches
administratives et à la langue,
que de telles difficultés ne constituent toutefois pas des justes
motifs de restitution du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit
être écarté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________,
-Mme Martine Schlaeppi (pour V.________SA).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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