Transaction ratifiée en justice ; recours devenu sans objet

CREC jl10-011010-487i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 oct. 2010Droit du bailRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, Chambre des recours, a pris acte d’une transaction soumise par les parties dans un litige en matière de bail et l’a ratifiée comme jugement en vertu de l’Art. 158 CPC. Le litige ayant été réglé par transaction, le recours du bailleur est devenu sans objet et la cause a été rayée du rôle. Le tribunal a mis à la charge du recourant des frais de deuxième instance de CHF 87.50 ; aucune indemnité de partie n’a été allouée, la transaction prévoyant que chaque partie supporte ses propres frais et renonce à une indemnité supplémentaire.

Regeste Omnilex

Art. 158 CPC ; transaction ratifiée en justice et effets sur un recours pendant : lorsque les parties concluent une transaction et la soumettent au tribunal, la convention est consignée au procès-verbal et a force de jugement. La conclusion d’une transaction valable met fin au litige ; tout recours pendant devient ainsi sans objet et la cause doit être rayée du rôle (consid. sur la perte d’objet). Si la transaction prévoit que chaque partie supporte ses propres frais et renonce à une indemnité de partie, le tribunal respecte cette répartition ; les frais judiciaires restent à fixer conformément aux dispositions tarifaires applicables.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 487/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 6 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeBourckholzer


Art. 158 CPC Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant H.________ AG, à Saanen, bailleresse, d’avec B.________ B., à Aigle, locataire, vu le recours interjeté par la bailleresse contre cette décision le 5 juillet 2010, vu la convention conclue les 6 et 9 septembre 2010 entre, d'une part, B., association ayant cessé depuis lors son activité, et E., nouvelle bailleresse, et, d'autre part, H. AG, mettant fin au litige qui divise les parties,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que, le 10 septembre 2010, le conseil de la recourante a remis à la Chambre des recours une convention signée par les parties, destinée à mettre fin au litige qui les divise, qu'il y a lieu de prendre acte de cette convention pour valoir jugement, le recours devenant sans objet et la cause étant rayée du rôle, que chaque partie gardant ses frais selon le chiffre VII de cette convention, la recourante supportera 87 fr. 50 de frais de deuxième instance (art. 230 al. 1 et 222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), qu'aucuns dépens ne seront alloués, les parties ayant renoncé à leur allocation suivant le même chiffre de la convention.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte pour valoir jugement de la convention des 6 et 9 septembre 2010 passée entre B._________ et E., d'une part, et H. AG, d'autre part, dans le litige qui divise les parties et dont la teneur est la suivante : "I.- Les Parties renoncent à l'ensemble de leurs conclusions formulées dans le cadre des Procédures, qu'elles soient en dommage et intérêts, en baisse de loyer, en résiliation de bail ou en prolongation de bail, notamment. II.- Dès signatures de la présente, les Parties s'engagent à mettre un terme à l'ensemble des Procédures en cours. III.- Simultanément à la signature de la présente, les Parties concluent un nouveau contrat de bail à loyer commercial portant sur les Locaux avec effet au 1 er août 2010, pour un loyer de CHF 3'538.-- par mois charges comprises (CHF 3'338.-

  • de loyer + CHF 200.-- de parking). Dit bail est conclu entre H.________ et E.____, l'B._____ cessant toute activité et renonçant à tout droit découlant de son ancien bail. IV.- E.________ confirme d'ores et déjà qu'elle ne contestera pas le nouveau loyer qu'elle a elle-même négocié en toute connaissance de cause, eu égard à la rénovation complète du bâtiment et des parties communes, ainsi qu'au vu des loyers usuels dans la région. V.- E.________ et H.________ supporteront la perte de financement de la fondation pour le centime climatique à concurrence de 50% chacune. Dans ce sens, E.________ a d'ores et déjà versé le montant de CHF 7'875.-- en mains de H.. VI.- E. requerra, dès signature de la présente convention, la publication d'un communiqué de presse dans le journal local de Château-d'Oex précisant qu'une solution amiable a finalement été trouvée entre les Parties, permettant au CMS de continuer ses activités dans les Locaux actuels. VII.-

  • 4 - Chaque Partie garde ses frais et renoncent (sic) pour le surplus à l'allocation de dépens dans les Procédures pendantes. VIII.- Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les Parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir entre elles du chef des Procédures citées en référence, et se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte. IX.- Conformément à l'art. 158 CPC, les Parties requièrent que la présente transaction soit annexée au procès-verbal par le Tribunal des Baux du Canton de Vaud (XP10.013439/LCH et XG10.012059/SBC), respectivement par le Tribunal cantonal (JL10.011010-101113-HMG), pour valoir jugement dans le cadre des procédures judiciaires pendantes. X.- Cela fait, les procédures XP10.013439/LCH, JL10.011010- 101113-HMG et XG10.012059/SBC seront rayées du rôle.(...)". II. Dit que le recours est sans objet. III. Raye la cause du rôle de la Chambre des recours. IV. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 87 fr. 50 (huitante sept francs et cinquante centimes). V. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tony Donnet-Monay (pour H.________ AG), -Me Nicole Wiebach (pour Association B.________).

  • 5 - Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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The court took note of the settlement as a judgment; the appeal had become moot and the case was struck from the docket.

Under Art. 158 para. 1 CPC, when the parties settle, the agreement is submitted to the judge, appended to the record, and has the force of judgment. Since a signed settlement was filed, there was no longer a live dispute.

Second-instance costs of CHF 87.50 were imposed on the appellant; no party costs were awarded because the parties waived them in the settlement.

The settlement expressly provided that each party would bear its own costs and waive party costs. The court therefore ordered only the appeal costs against the appellant.

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