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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.006935-121268
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 95 al. 3 let. b, 110, 122 al. 2, 320 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Lausanne, et D., à Lausanne, intimés, contre l’ordonnance rendue
le 21 mai 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec A.V., à Lausanne, B.V., à
Lausanne, et C.V.________, à Lausanne, requérants, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 mai 2012, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête d’expulsion du 23 février 2012 (I), arrêté les
frais judiciaires à charge de la requérante (recte : requérants) à 280 fr. (II),
dit que l’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil d’office des
intimés, était arrêtée à 1'352 fr. 40 (TVA et débours compris), soit
676 fr. 20 pour D.________ et 676 fr. 20 pour C.________ (III), dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la
charge de l’Etat (IV), dit que les requérants verseraient à D.________ et
C., solidairement entre eux, la somme de 600 fr. à titre de dépens
(V), et rejeté toutes ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a fixé les dépens en faveur des
intimés en tenant compte de la valeur litigieuse en cause, soit l’arriéré de
« loyer » réclamé.
B.Par écriture du 5 juillet 2012, D. et C.________ ont
recouru contre cette ordonnance. Ils concluent, sous suite de frais et
dépens, à l’admission du recours et à la réforme du chiffre V du dispositif
de dite ordonnance en ce sens que les requérants A.V.,
B.V. et C.V.________ verseront à D.________ et C.,
solidairement entre eux, la somme de 1'352 fr. 40 à titre de dépens. A
titre subsidiaire, ils concluent à la réforme du chiffre V en ce sens que les
requérants A.V., B.V.________ et C.V.________ verseront à D.________
et C., solidairement entre eux, des dépens d’un montant de 600 fr.
au moins, dont le montant sera fixé à dire de justice.
Par décisions du 20 juillet 2012, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à D. et C.________ avec effet au
5 juillet 2012 dans la procédure de recours qui les oppose à A.V.,
B.V. et C.V.________, dans la mesure d’une exonération d’avances
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de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me César
Montalto, et les a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et
y compris le 1
er
août 2012, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne.
Le 7 août 2012, les intimés ont déposé leur réponse, concluant
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le 9 août 2012, le conseil des recourants a déposé sa liste des
opérations effectuées dans la présente procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Les requérants A.V., B.V. et C.V.________
avaient conclu à l’expulsion des locataires D.________ et C.________ après
avoir résilié leur bail selon l’art. 257d al. 2 CO, au motif que ces derniers
n’avaient pas payé la « somme de 363 fr. 55 due par D.________, soit
divers accessoires selon acte de défaut de biens n°[...] délivré le
3 octobre 2011 (...) ceci en relation avec votre appartement » dans le
délai de trente jours imparti.
Rejetant la requête d’expulsion, la juge de paix a retenu que le
conseil d’office des intimés avait consacré six heures et cinquante minutes
à son mandat et assumé des débours par 24 francs, de sorte qu’elle a
arrêté l’indemnité d’office à 1'352 fr. 40.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est motivé et comporte
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des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a
contrario CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le
défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les
dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire
l'objet d'un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
3.a) Les recourants contestent le montant de 600 fr. qui leur a
été alloué à titre de dépens, estimant que le total des dépens en leur
faveur devrait au moins équivaloir ou être supérieur au montant de la
rémunération équitable octroyée à leur conseil d’office.
Pour leur part, les intimés contestent le temps consacré par le
conseil d’office des recourants à cette cause.
b) Selon l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de
l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne
peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront
vraisemblablement pas.
L’indemnisation du conseil d’office selon l’art. 122 al. 2 CPC
est une indemnité équitable, alors que les dépens alloués à la partie qui
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obtient gain de cause correspond à une pleine indemnité (Juge délégué
CACI 17 juin 2011/120; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg,
2010, n. 9 ad art. 122 CPC, p. 839 ; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung ; Köchli, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010 n. 6 ad art. 122 CPC, p.
513). C’est la raison pour laquelle l’indemnité de dépens doit en principe
être au moins équivalente ou supérieure à la rémunération équitable
(Tappy, CPC commenté, n. 14 ad art. 122 CPC).
c) Dans le cas d’espèce, le premier juge a admis le décompte
présenté par le mandataire d’office, qui indiquait que le temps total
consacré au mandat d’office était de six heures et cinquante minutes, et
donc considéré que les heures comptabilisées étaient bien nécessaires à
la bonne conduite du procès. Elle a ainsi arrêté l’indemnité d’office à
1'352 fr. 40.
Cela étant, les dépens, calculés en application de l’art. 6 TDC
(tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6),
devaient être pour le moins équivalents à dite indemnité d’office, que la
valeur litigieuse soit calculée en tenant compte du montant de l’arriéré de
loyer ou de la jurisprudence fédérale, étant observé que le premier juge
pouvait, le cas échéant, faire application de l’art. 20 TDC.
En conséquence, il se justifie d’admettre le recours et d’allouer
aux recourants, solidairement entre eux, le montant réclamé à titre de
dépens de première instance, lequel montant est identique à l’indemnité
d’office allouée et donc conforme au principe susrappelé. Il n’y a pas lieu
d’examiner s’il se justifie de leur octroyer un montant plus élevé, sous
peine de statuer ultra petita.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée dans le sens du dispositif ci-dessous.
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5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat, les recourants étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Les intimés verseront aux recourants, solidairement entre eux,
la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1
CPC ; art. 8 TDC).
6.Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré au dossier. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique le tarif
horaire de 180 fr. aux avocats (art. 2 RAJ).
Me Montalto, conseil des recourants, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 9
août 2012 par le prénommé, qui annonce trois heures et six minutes
consacrées à l'exercice de son mandat et 16 fr. de débours, peut être
admis. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour un avocat, l'indemnité de Me
Montalto doit ainsi être arrêtée à 558 fr. (180 : 60 x 186) + 16 fr. de
débours, TVA par 45 fr. 95 en sus, soit un montant total arrondi de 620
francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre V du dispositif en ce sens
que les requérants A.V., B.V. et C.V.________
verseront à D.________ et C., solidairement entre eux,
la somme de 1'352 fr. 40 (mille trois cent cinquante-deux
francs et quarante centimes), à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil des
recourants, est arrêtée à 620 fr. (six cent vingt francs), TVA et
débours compris, pour les opérations devant la Chambre des
recours civile.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Les intimés A.V., B.V.________ et C.V.,
solidairement entre eux, verseront aux appelants D. et
C.________, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. (huit
cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me César Montalto (pour D.________ et C.),
-M. Jean-Daniel Nicaty (pour A.V., B.V.________ et C.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :