Appel retiré ; cause rayée du rôle

CREC jl13-023116-378/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2014Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________AG a interjeté appel d’une décision du juge de paix du June 5, 2014 dans un litige en matière de bail, mais a retiré son appel par l’intermédiaire de son conseil le October 24, 2014. Le juge délégué du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait, ordonné la radiation de la cause du rôle et fixé les frais judiciaires de deuxième instance à CHF 133, à la charge de l’appelante. L’ordonnance a été rendue en chambre du conseil et déclarée immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait de l’appel et radiation de la cause du rôle ; le retrait unilatéral de l’appel par l’appelant met fin à la procédure d’appel, et le tribunal se borne à en prendre acte et à rayer la cause du rôle. Le juge délégué est compétent pour rendre l’ordonnance lorsque le droit de procédure cantonal le prévoit (consid. 1). Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de la partie qui retire son appel conformément au tarif applicable (consid. 2).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023116-141151 378 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________AG, à Zurich, bailleresse, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________SA, à [...], locataire, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante C.________AG. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : -Me Olivier Bloch (pour C.________AG), -Me Alexandre Reil (pour K.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking outcourt costslandlord-tenantsecond instance

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawal of the appeal terminates the proceedings; the delegated judge was competent to order the striking-out.

Second-instance court costs of CHF 133 were charged to the appellant.

As the party withdrawing the appeal, the appellant had to bear the judicial costs fixed under the applicable fee tariff.

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