Recours retiré ; cause rayée du rôle

CREC jl13-023116-379/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2014Droit civilRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le locataire a recouru contre la décision rendue le June 5, 2014 par le juge de paix dans un litige relatif à un bail l’opposant au bailleur. Devant la chambre cantonale des recours civils, le locataire a informé le tribunal que les parties avaient définitivement réglé le litige, et le bailleur a également expressément retiré son propre recours. Le juge délégué a traité la lettre comme un retrait du recours, en a formellement pris acte et a ordonné la radiation de la cause du rôle. Le tribunal a également retenu que la décision pouvait être rendue sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; retrait d’un recours et radiation de la cause du rôle. Lorsqu’une partie informe la cour d’appel que le litige a été définitivement réglé et que la partie adverse y acquiesce expressément en retirant son propre recours, la déclaration doit être interprétée comme un retrait du recours. La cour d’appel prend alors simplement acte formellement du retrait et raye la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture procédurale, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires, si le tarif applicable le permet (consid. 1-2).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023116-141152 379 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeHuser


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SA, à [...], locataire, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________AG, à Zurich, bailleresse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’Autorité de céans que les parties avaient définitivement transigé le litige qui les opposait, se prévalant de l’accord exprès du conseil de la partie adverse. Il convient d’interpréter ce courrier comme un retrait de recours, ce d’autant que la partie adverse a également expressément retiré son recours par lettre du 24 octobre 2014. Il y a, par conséquent, lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 3 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Reil (pour C.________SA), -Me Olivier Bloch (pour D.________AG). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalsettlementstrike from the rollcourt feeslease dispute

The court took formal note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The appellant’s letter, supported by the opposing party’s express withdrawal, was interpreted as a withdrawal of the appeal; under Art. 241(3) CPC the court recorded the withdrawal and removed the case from the docket.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.